117. L’association visée à l’article 114, qui reçoit d’une fédération des avances basées sur l’inventaire de ses produits ou marchandises, doit lui en faire la livraison.
Un administrateur, un gérant ou employé qui sciemment les livre ou en permet la livraison à une autre personne est personnellement responsable du dommage causé à la fédération et passible d’exclusion de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 292, a. 105.