116. Le conseil d’administration d’une association visée à l’article 114 peut, s’il y est autorisé par règlement spécial, donner en gage, pour garantir un emprunt, les marchandises en magasin et les produits reçus des membres de l’association ou consignés par eux.
S. R. 1964, c. 292, a. 104.