115. Une association visée à l’article 114 peut faire des prêts à ses membres pour les fins de leur industrie de la pêche, mais ces prêts ne peuvent être consentis qu’à même les fonds disponibles de l’association non absorbés par des dettes sociales exigibles ou à même les fonds qui ont été mis à sa disposition par une fédération pour des prêts de cette nature.
Ces prêts ne peuvent être effectués sans avoir été préalablement approuvés par le conseil d’administration ou le comité exécutif de la fédération dont l’association est membre.
Cette approbation n’engage pas la responsabilité de la fédération.
S. R. 1964, c. 292, a. 103.