114. Dans le cas d’une association coopérative composée de personnes exerçant le métier de pêcheur et ayant pour fin principale un objet propre ou connexe à l’industrie de la pêche,a) le commencement des opérations n’a lieu qu’à compter de son admission comme membre d’une fédération d’associations de même nature;
b) le montant de la part sociale est fixé à cinquante dollars;
c) chaque membre doit s’engager par contrat, pour une période d’au moins un an, à livrer, vendre, acheter ou recevoir, par l’entremise de l’association, certains produits ou services.