11. L’article 10 ne s’applique pas à une corporation constituée en vertu d’une loi canadienne qui l’autorise expressément à se désigner comme coopérative et l’assujettit à l’observance de règles d’action coopérative substantiellement conformes à celles de l’article 5.
S. R. 1964, c. 292, a. 11.