109. Le ministre doit, avant de décréter la dissolution d’une association, lui donner un avis de son omission et de la sanction dont elle est passible. Cet avis est expédié par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse de l’association qui est indiquée dans les dossiers du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Dans le cas prévu au paragraphe a.1 de l’article 108, l’avis prévu à l’alinéa précédent est expédié à la dernière adresse du secrétaire provisoire qui est indiquée dans les dossiers du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Cet avis est aussi publié dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 72, a. 23; 1970, c. 58, a. 27; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 6, a. 3.