108. Le ministre peut décréter la dissolution d’une association:a) si le nombre de ses membres est réduit à moins de douze;
a.1) si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans l’année qui suit la publication de l’avis prévu à l’article 8;
b) si elle a fait défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
c) si elle a fait défaut de produire conformément à l’article 87, depuis plus de trois ans, le rapport annuel visé à l’article 84.