10.À l’exception d’une corporation régie par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24), ou par la Loi de l’électrification rurale (chapitre 48 des lois de 1945), ou d’une compagnie d’assurance mutuelle reconnue ou établie en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ou de la Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent (chapitre C‐39), personne autre qu’une association coopérative ne peut employer, dans son nom ou sa raison sociale ou en rapport avec ses opérations, les mots «association coopérative», «coopératif», «coopérative», «coopération» ou «co-op».