1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:a) «association coopérative» ou «association» : une association coopérative régie par la présente loi;
b) «fondateur» : une personne qui a signé la déclaration d’association ou qui a été admise comme membre lors de l’assemblée d’organisation;
c) «fédération d’associations coopératives» ou «fédération» : une fédération d’associations coopératives régie par la présente loi;
d) «Conseil de la coopération» : le Conseil de la coopération du Québec constitué par lettres patentes octroyées par le lieutenant-gouverneur du Québec en date du 8 janvier 1940;
e) «réserve générale» : la réserve visée à l’article 88;
f) «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.