32. Une personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe 6° de l’article 23 ou de l’article 24 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction:1° dans le cas d’une personne physique d’une amende de 325 $ à 1 400 $;
2° dans le cas d’une personne morale d’une amende de 700 $ à 1 400 $.