6. Quand une maladie contagieuse est constatée dans un rucher, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation doit faire prendre les moyens nécessaires pour soumettre les colonies qui composent ce rucher à un traitement approprié et, s’il le juge nécessaire, il peut ordonner que les colonies affectées, les ruches qu’elles occupent et tous les accessoires apicoles qui ne peuvent être efficacement désinfectés soient détruits en la présence de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 128, a. 6; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.