27.2. Une personne doit, pour recevoir une allocation, en faire la demande à la Régie et lui fournir tout document ou renseignement qu’elle exige. La Régie peut considérer que l’avis présenté au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en vertu de l’article 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) équivaut à une demande d’allocation familiale faite en vertu de la présente loi. La demande d’allocation familiale à l’égard d’un enfant vaut également pour l’allocation pour jeune enfant et l’allocation à la naissance.
La personne qui reçoit des allocations doit de plus produire à la Régie tout document ou renseignement que celle-ci exige pour vérifier si la famille a droit à cette allocation, si cette personne a le droit d’en recevoir le paiement et si son utilisation est conforme à la loi.
La Régie procède avec diligence à l’étude des documents et renseignements exigés et, dans sa décision, informe la personne de son droit d’en demander la révision dans le délai prescrit à l’article 18. Elle peut, si elle est fondée à croire que la personne n’a plus droit à une allocation ou si celle-ci ne fournit pas les renseignements ou documents exigés, suspendre le paiement de cette allocation pendant qu’elle vérifie si la famille y a droit, si la personne qui en reçoit le paiement a le droit de le recevoir et si son utilisation est conforme à la loi; un avis écrit de cette suspension doit être donné à la personne.
1989, c. 4, a. 7; 1993, c. 63, a. 11.