7. Pour les fins de l’article 6, une famille ou une personne seule est réputée ne pas être privée de moyens de subsistance lorsque le chef de cette famille ou cette personne détient un emploi régulier, à plein temps ou à temps partiel, ou un emploi saisonnier, travaille pour son propre compte ou fréquente une institution d’enseignement.
Toutefois, une famille ou personne seule est censée être privée de moyens de subsistance lorsque le chef de cette famille ou cette personne accomplit un travail approuvé par le ministre et dont le but principal est sa formation ou sa réadaptation ou a quitté un emploi régulier pour poursuivre des études en vertu d’un programme de formation ou de réadaptation approuvé par le ministre.
Une famille ou personne seule est aussi censée être privée de moyens de subsistance lorsque le chef de cette famille ou cette personne est incapable, en raison de son état physique ou mental, de combler par son travail les besoins ordinaires et spéciaux de sa famille, ou ses propres besoins s’il s’agit d’une personne seule.