38. Tout fonctionnaire ou employé du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, tout fiduciaire désigné en vertu de l’article 17 ainsi que toute personne participant à l’exécution de la présente loi en vertu de ses dispositions, des règlements ou d’une entente visée à l’article 35 qui révèle, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont il a eu connaissance à l’occasion de l’application de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des autres peines qui peuvent lui être imposées, d’une amende de pas moins de $100 ni de plus de $1,000 et du paiement des frais.
Les poursuites intentées en vertu du présent article doivent être autorisées par le ministre.
1969, c. 63, a. 52; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 9, a. 35.