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C-26, r. 74
- Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Table des matières
Remplacé le 11 septembre 2014
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
§
1
Permis de conseiller d’orientation
§
2
Permis de psychoéducateur
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
§
1
Permis de conseiller d’orientation et permis de psychoéducateur
§
2
Permis de psychoéducateur
SECTION
IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE