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C-26, r. 74
- Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Table des matières
À jour au 1
er
septembre 2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
§
1
Permis de conseiller d’orientation
§
2
Permis de psychoéducateur
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
§
1
Permis de conseiller d’orientation et permis de psychoéducateur
§
2
Permis de psychoéducateur
SECTION
IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE