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Décisions des tribunaux
p-10, r. 9
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
P-10, r. 9
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec
PHARMACISTS — PROFESSIONAL INSPECTION COMMITTEE
Pharmacy Act
(chapter P-10, s. 3)
.
P-10
Professional Code
(chapter C-26, s. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
P-10, r. 9
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec
PHARMACISTS — PROFESSIONAL INSPECTION COMMITTEE
Pharmacy Act
(chapter P-10, s. 3)
.
P-10
Professional Code
(chapter C-26, s. 90)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements qu’il détient, que ce soit pour son propre compte ou celui de son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
Elle porte également sur les documents, procès-verbaux ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail.
D. 1432-92, a. 1
.
DIVISION
II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé d’au moins 3 membres nommés par le Conseil d’administration qui désigne un président parmi eux.
Un membre est nommé parmi les pharmaciens qui exercent en milieu communautaire, un parmi ceux qui exercent en milieu universitaire et un parmi ceux qui exercent en établissement de santé; un observateur est également choisi parmi les administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec.
Le Conseil d’administration peut aussi nommer jusqu’à 3 membres substituts.
D. 1432-92, a. 2
.
3
.
Le mandat des membres du comité est d’un an et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 1432-92, a. 3
.
4
.
Le directeur des services professionnels de l’Ordre agit comme secrétaire du comité.
D. 1432-92, a. 4
.
5
.
Le comité se réunit au moins 6 fois par année et il tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
D. 1432-92, a. 5
.
6
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.
D. 1432-92, a. 6
.
7
.
Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions, le personnel de secrétariat, le président et le secrétaire de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire du comité, une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.
D. 1432-92, a. 7
.
DIVISION
III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque pharmacien qui fait l’objet d’une inspection.
D. 1432-92, a. 8
.
9
.
Le dossier professionnel du pharmacien contient un résumé de sa formation et de son expérience ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
D. 1432-92, a. 9
.
10
.
Le pharmacien a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’une des personnes visées à l’article 7.
D. 1432-92, a. 10
.
DIVISION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine.
D. 1432-92, a. 11
.
12
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir aux membres de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
D. 1432-92, a. 12
.
13
.
Au moins 14 jours avant la date d’une vérification par le comité, ce dernier, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au pharmacien visé, un avis écrit contenant au moins les informations suivantes:
(
1
)
une reproduction de l’article 1;
(
2
)
le nom et la qualité de la personne qui se présentera pour effectuer la vérification;
(
3
)
la date et l’heure de sa visite.
D. 1432-92, a. 13
.
14
.
Si le pharmacien ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 1432-92, a. 14
.
15
.
Le comité qui constate que le pharmacien n’a pas pu prendre connaissance de l’avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le pharmacien par écrit.
D. 1432-92, a. 15
.
16
.
Le comité doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.
D. 1432-92, a. 16
.
17
.
Le pharmacien qui fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
D. 1432-92, a. 17
.
18
.
Le comité dresse un état de vérification dans les 90 jours de la date de la fin de sa vérification.
D. 1432-92, a. 18
.
19
.
À la suite d’une vérification chez un pharmacien dans le cadre de la surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité doit, le cas échéant, transmettre au membre visé les commentaires appropriés pour l’amélioration de la qualité de son exercice professionnel.
Ces recommandations doivent tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées par le pharmacien.
D. 1432-92, a. 19
.
DIVISION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN PHARMACIEN
20
.
Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un pharmacien indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.
D. 1432-92, a. 20
.
21
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au pharmacien, par courrier recommandé, ou par voie de signification, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
D. 1432-92, a. 21
.
22
.
Le comité peut intimer l’ordre au pharmacien, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
D. 1432-92, a. 22
.
23
.
Le comité peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
D. 1432-92, a. 23
.
24
.
Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.
D. 1432-92, a. 24
.
25
.
Les articles 16 et 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enquête tenue en vertu de la présente section.
D. 1432-92, a. 25
.
DIVISION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN PHARMACIEN
26
.
Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le pharmacien visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
D. 1432-92, a. 26
.
27
.
Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise dans le même délai le secrétaire du Conseil d’administration et le pharmacien visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
D. 1432-92, a. 27
.
28
.
Pour l’application de l’article 27, le comité convoque le pharmacien et lui transmet, par courrier recommandé, 30 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
(
1
)
un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
(
2
)
un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
(
3
)
une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 1432-92, a. 28
.
29
.
Le pharmacien ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
D. 1432-92, a. 29
.
30
.
Le comité reçoit le serment du pharmacien ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
D. 1432-92, a. 30
.
31
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du pharmacien, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
D. 1432-92, a. 31
.
32
.
Le comité peut procéder par défaut si le pharmacien ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
D. 1432-92, a. 32
.
33
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande du pharmacien ou du comité.
D. 1432-92, a. 33
.
34
.
Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents, dans les 30 jours de la date de la fin de l’audition: en cas d’égalité des voix, le président du comité donne un vote prépondérant. Les recommandations sont alors transmises sans délai au secrétaire du Conseil d’administration et au pharmacien visé.
D. 1432-92, a. 34
;
Décision 2001-10-26. a. 1
.
DIVISION
VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
35
.
Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été effectuée, le nom du pharmacien visé et de son employeur, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.
D. 1432-92, a. 35
.
36
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnel des pharmaciens (R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 15).
D. 1432-92, a. 36
.
37
.
Omis.
D. 1432-92, a. 37
.
ANNEXE I
(
a. 21
)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité d’inspection professionnelle a décidé de procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se présentera, le ______________________________ 20__________ à __________ heures.
Signé à ______________________________ ce ______________________________
Le comité d’inspection professionnelle
par: ________________________________________
(secrétaire du comité)
D. 1432-92, Ann. I
.
REFERENCES
D. 1432-92, 1992 G.O. 2, 6195
Décision 2001-10-26, 2001 G.O. 2, 7774
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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