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Décisions des tribunaux
C-26, r. 258
- Code de déontologie des technologues professionnels
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 258
Code de déontologie des technologues professionnels
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS — CODE DES PROFESSIONS — CODE DE DÉONTOLOGIE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
DÉFINITION
1
.
Dans le présent code, on entend par «client» la personne à qui le technologue professionnel rend des services professionnels, y compris un employeur.
D. 110-2006, a. 1
.
CHAPITRE
II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2
.
Le technologue professionnel respecte l’être vivant et son environnement et tient compte des conséquences que peuvent avoir ses recherches, ses travaux et ses interventions sur la vie, la santé et les biens de toute personne.
D. 110-2006, a. 2
.
3
.
Le technologue professionnel appuie toute mesure susceptible d’améliorer la disponibilité, la fiabilité et la qualité des travaux ou des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 110-2006, a. 3
.
4
.
Le technologue professionnel favorise les mesures d’éducation et d’information du public dans le domaine où il exerce et prend les mesures nécessaires pour maintenir à jour ses connaissances et mettre en pratique les nouvelles connaissances reliées à son domaine d’exercice.
D. 110-2006, a. 4
.
CHAPITRE
III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT ET LA PROFESSION
SECTION
I
COMPÉTENCE, INTÉGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
5
.
Le technologue professionnel s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité et objectivité.
D. 110-2006, a. 5
.
6
.
Le technologue professionnel exerce sa profession en respectant les normes de pratique reconnues et en utilisant les données de la science. En particulier, le technologue professionnel qui dirige un laboratoire de prothèses et d’orthèses ou qui retient les services d’un tel laboratoire s’assure que celui-ci est conforme aux lois et règlements en vigueur.
D. 110-2006, a. 6
.
7
.
Avant d’accepter de rendre des services professionnels, le technologue professionnel s’assure de posséder la compétence nécessaire et les moyens pour exécuter ces services adéquatement.
D. 110-2006, a. 7
.
8
.
À moins que le contexte ne s’y oppose, le technologue professionnel indique au client, par écrit, les services professionnels qu’il rendra.
Dès que possible, il l’informe de l’ampleur et des modalités de ses services et lui fournit les explications nécessaires quant à la composition, la propriété, la qualité, les avantages et les inconvénients d’un bien ou d’un service offert.
D. 110-2006, a. 8
.
9
.
Le technologue professionnel qui doit fournir ou à qui on demande de fournir un bien, produit ou matériel avise son client de sa disponibilité ou de son remplacement.
D. 110-2006, a. 9
.
10
.
Le technologue professionnel ne doit pas rendre des services professionnels pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou pour lesquels il ne possède pas ou n’a pas accès aux installations et à l’équipement nécessaires.
D. 110-2006, a. 10
.
11
.
Le technologue professionnel s’abstient de formuler des avis, de donner des conseils ou de produire des documents qui ne sont pas basés sur des connaissances scientifiques suffisantes et sur une connaissance complète des faits pertinents à la nature et à l’étendue de la prestation de services professionnels.
D. 110-2006, a. 11
.
12
.
Le technologue professionnel qui considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique avise d’abord le responsable de ces travaux et, si la situation n’est pas corrigée dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances, en avise les autorités publiques compétentes.
D. 110-2006, a. 12
.
13
.
Le technologue professionnel reconnaît en tout temps le droit du client de consulter un autre technologue professionnel, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ainsi que le droit de se procurer tout matériel, équipement ou accessoire nécessaire à sa condition ou à son traitement auprès d’un autre professionnel ou d’une autre personne compétente.
D. 110-2006, a. 13
.
14
.
Le technologue professionnel s’abstient d’exercer ses activités professionnelles dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession.
D. 110-2006, a. 14
.
15
.
Le technologue professionnel doit établir une relation de confiance mutuelle entre son client et lui. À cette fin, le technologue professionnel notamment:
1
°
s’abstient d’exercer sa profession de façon impersonnelle;
2
°
respecte l’échelle de valeurs et les convictions personnelles du client lorsque ce dernier l’en informe et qu’elles ne sont pas illégales.
D. 110-2006, a. 15
.
16
.
Le technologue professionnel qui exerce des activités professionnelles dans le domaine de l’orthèse ou de la prothèse s’assure du respect, le cas échéant, de l’ordonnance signée par un professionnel habilité par la Loi.
Il peut toutefois effectuer des ajustements ou des réparations d’orthèses ou de prothèses sans ordonnance lorsqu’il s’agit d’adapter un appareil ou d’en prolonger l’utilisation dans la mesure où l’état physique de la personne n’a pas changé et que l’ajustement ou la réparation ne modifie pas l’ordonnance originale.
Il identifie les conditions qui indiquent la nécessité d’un examen médical. Au besoin, il dirige le client vers un médecin ou vers un autre professionnel.
Il doit permettre à un client de prendre connaissance de l’ordonnance ou d’en obtenir une copie.
D. 110-2006, a. 16
.
17
.
Si la condition ou le traitement du client le requiert, le technologue professionnel suscite la collaboration de la famille ou des proches de son client, et ce, avec son consentement, celui de son représentant ou des personnes dont le consentement peut être obtenu en vertu de la loi.
D. 110-2006, a. 17
.
18
.
Le technologue professionnel s’abstient de s’immiscer dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle.
D. 110-2006, a. 18
.
19
.
Si l’intérêt d’un client l’exige, le technologue professionnel consulte un autre technologue professionnel, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le dirige vers l’une de ces personnes.
D. 110-2006, a. 19
.
20
.
Le technologue professionnel informe le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement repérable, de toute complication ou de tout incident qui résulte de l’exécution des services professionnels et prend, le cas échéant, les moyens nécessaires pour corriger la situation.
D. 110-2006, a. 20
.
21
.
Le technologue professionnel apporte un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il s’abstient d’utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
D. 110-2006, a. 21
.
22
.
Si l’avis du technologue professionnel responsable de la qualité des services professionnels rendus n’est pas pris en compte, celui-ci indique au client, par écrit, les conséquences qui peuvent en découler.
D. 110-2006, a. 22
.
23
.
Le technologue professionnel évite de poser ou de multiplier des actes professionnels sans raison suffisante et s’abstient de poser des actes non appropriés ou disproportionnés aux besoins du client.
D. 110-2006, a. 23
.
SECTION
II
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
24
.
Le technologue professionnel subordonne son intérêt personnel à celui du client.
D. 110-2006, a. 24
.
25
.
Le technologue professionnel ignore toute intervention d’un tiers qui pourrait avoir une influence préjudiciable sur l’exécution de ses devoirs professionnels. Il fait preuve d’impartialité dans ses rapports avec le client, les entrepreneurs, les fournisseurs et les autres personnes faisant affaire avec le client.
D. 110-2006, a. 25
.
26
.
Le technologue professionnel sauvegarde en tout temps son indépendance professionnelle et évite toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts lorsque, notamment, les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
D. 110-2006, a. 26
.
27
.
Le technologue professionnel s’abstient de recevoir, directement ou indirectement, à l’exception de la rémunération ou des honoraires auxquels il a droit, un avantage, une ristourne ou une commission relatif à l’exercice de sa profession. De même, il lui est interdit de verser, d’offrir de verser ou de s’engager à verser un tel avantage, commission ou ristourne.
D. 110-2006, a. 27
.
28
.
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ou qu’il risque de s’y trouver, le technologue professionnel en avise le client et lui demande s’il l’autorise à poursuivre l’exécution des services professionnels. Le cas échéant, il note l’acceptation du client au dossier.
D. 110-2006, a. 28
.
29
.
Lorsque le technologue professionnel exerce sa profession auprès de plusieurs clients qui peuvent avoir des intérêts divergents, il leur fait part de son devoir d’indépendance et des actions spécifiques qu’il devra entreprendre pour rendre ses services professionnels.
Si la situation devient inconciliable avec son devoir d’indépendance, il doit informer ses clients qu’il doit mettre fin à la relation professionnelle.
D. 110-2006, a. 29
.
SECTION
III
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
30
.
Dans l’exercice de ses activités professionnelles, le technologue professionnel fait preuve d’une disponibilité, d’une attention et d’une diligence raisonnables.
D. 110-2006, a. 30
.
31
.
En plus des avis et des conseils qu’il prodigue normalement au client, le technologue professionnel lui fournit les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qu’il lui rend.
D. 110-2006, a. 31
.
32
.
Le technologue professionnel rend compte au client de la prestation de ses services professionnels en fin d’exécution ou, à tout moment, sur demande.
D. 110-2006, a. 32
.
33
.
Sauf pour un motif juste et raisonnable, le technologue professionnel n’interrompt pas ses services auprès d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1
°
la perte de confiance du client envers le technologue professionnel;
2
°
le manque de collaboration de la part du client;
3
°
le fait que le technologue professionnel soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
4
°
l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux ou injustes.
D. 110-2006, a. 33
.
34
.
Avant d’interrompre ses services professionnels auprès d’un client, le technologue professionnel l’avise dans un délai raisonnable et prend les mesures nécessaires pour éviter que cette cessation de services ne cause préjudice à son client.
D. 110-2006, a. 34
.
SECTION
IV
RESPONSABILITÉ
35
.
Le technologue professionnel engage pleinement sa responsabilité dans l’exercice de sa profession. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie cette responsabilité.
D. 110-2006, a. 35
.
36
.
Le technologue professionnel qui n’exerce pas ses activités professionnelles dans le domaine de l’orthèse ou de la prothèse appose sa signature sur l’original et les copies de chaque plan, devis, rapport technologique, étude, cahier des charges, rapport de surveillance des travaux, rapport d’évaluation, plan d’intervention ou autre document technologique qui a été préparé par lui-même ou sous sa responsabilité.
Il doit de plus apposer son sceau sur l’original et les copies de chaque plan ou devis qui a été préparé par lui-même ou sous sa responsabilité.
D. 110-2006, a. 36
.
SECTION
V
RÉMUNÉRATION ET AUTRES FRAIS
37
.
Pour un même service professionnel, le technologue professionnel ne doit accepter d’honoraires ou de rémunération que de son client ou de son représentant.
Lorsque le coût de ses services et des biens fournis est assumé par un tiers, le technologue professionnel ne doit alors accepter le versement de ses honoraires ou de sa rémunération que d’une seule source, à moins d’entente préalable et explicite à l’effet contraire entre les personnes intéressées.
D. 110-2006, a. 37
.
38
.
Le technologue professionnel ne partage sa rémunération ou ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
D. 110-2006, a. 38
.
39
.
Le technologue professionnel demande et accepte des honoraires justes et raisonnables. Les honoraires justes et raisonnables sont ceux qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
Il tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1
°
son expérience;
2
°
le temps consacré à l’exécution de la prestation de services professionnels;
3
°
la difficulté et l’importance des services professionnels;
4
°
la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
5
°
le cas échéant, le coût des produits ou du matériel nécessaires à l’exécution de la prestation de services professionnels.
D. 110-2006, a. 39
.
40
.
Le technologue professionnel prévient le client du coût approximatif et prévisible de l’ensemble de ses services professionnels avant de les rendre.
D. 110-2006, a. 40
.
41
.
Le technologue professionnel s’abstient d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Par une entente écrite avec le client, il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l’exécution de la prestation de services professionnels.
D. 110-2006, a. 41
.
42
.
Le technologue professionnel fournit au client un relevé clair de ses honoraires professionnels incluant le coût des biens fournis s’il y a lieu, et les modalités de paiement applicables. Sur demande, il lui fournit toutes les explications nécessaires à sa compréhension.
D. 110-2006, a. 42
.
43
.
Le technologue professionnel ne perçoit d’intérêts sur les comptes en souffrance que s’il en a préalablement avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être raisonnables.
D. 110-2006, a. 43
.
44
.
Avant de recourir à des procédures judiciaires pour obtenir le paiement de ses honoraires, le technologue professionnel épuise tous les autres moyens dont il dispose.
D. 110-2006, a. 44
.
45
.
Le technologue professionnel qui confie à une autre personne le soin de percevoir ses honoraires professionnels s’assure que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 110-2006, a. 45
.
SECTION
VI
SECRET PROFESSIONNEL
46
.
Le technologue professionnel respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Le cas échéant, il prend les moyens raisonnables à l’égard de ses employés et du personnel qui l’entoure pour que soit préservé le secret professionnel.
D. 110-2006, a. 46
.
47
.
Le technologue professionnel ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation écrite de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
D. 110-2006, a. 47
.
48
.
Le technologue professionnel ne fait pas usage des renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 110-2006, a. 48
.
49
.
Lorsque du matériel clinique est recueilli dans l’exercice de la profession ou au cours de recherches, il ne peut être utilisé pour fins de publication ou d’enseignement que si la confidentialité de l’identité des personnes impliquées est assurée.
D. 110-2006, a. 49
.
50
.
Le technologue professionnel qui demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés s’assure que le client en connaît les raisons et l’utilisation qui peut en être faite.
D. 110-2006, a. 50
.
51
.
Le technologue professionnel ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services professionnels à moins que la nature du cas ne l’exige.
D. 110-2006, a. 51
.
52
.
Le technologue professionnel évite toute conversation indiscrète au sujet d’un client et des services professionnels qui lui sont rendus.
D. 110-2006, a. 52
.
53
.
Le technologue professionnel n’accepte pas de rendre des services professionnels qui comportent ou peuvent comporter la révélation ou l’usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client, sans le consentement de celui-ci.
D. 110-2006, a. 53
.
SECTION
VII
LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL EN VUE D’ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES
54
.
Outre les cas prévus à l’article 47, le technologue professionnel peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, il ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le technologue professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
La communication d’un tel renseignement peut se faire pour tout mode de communication, pourvu que la méthode choisie permette une communication diligente du renseignement de manière à assurer la protection des personnes.
D. 110-2006, a. 54
.
55
.
Le technologue professionnel qui, en application de l’article 54, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit, dès que possible, inscrire dans le dossier du client concerné les éléments suivants:
1
°
la date et l’heure de la communication du renseignement et l’identité de la ou des personnes à qui il a été communiqué;
2
°
le mode de communication utilisé;
3
°
les renseignements communiqués ainsi que la date et les circonstances dans lesquelles ce renseignement a été porté à sa connaissance;
4
°
les motifs qui lui font croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
D. 110-2006, a. 55
.
56
.
Le technologue professionnel avise sans délai, par écrit, le syndic de la communication d’un tel renseignement, en lui fournissant les renseignements mentionnés à l’article 55.
D. 110-2006, a. 56
.
SECTION
VIII
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DES DROITS D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION PRÉVUS AUX ARTICLES 60.5 ET 60.6 DU CODE DES PROFESSIONS ET OBLIGATION POUR LE TECHNOLOGUE PROFESSIONNEL DE REMETTRE DES DOCUMENTS AU CLIENT
§
1
. —
Disposition applicable aux technologues professionnels exerçant dans un organisme public ou dans un établissement de santé et de services sociaux
57
.
Le technologue professionnel qui exerce sa profession dans un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit respecter les règles d’accessibilité, de remise et de rectification des dossiers ou de documents prévus dans ces lois et en faciliter l’application.
D. 110-2006, a. 57
.
§
2
. —
Dispositions applicables aux technologues professionnels n’exerçant pas dans un organisme public ou dans un établissement de santé et de services sociaux et concernant les conditions et modalités d’exercice du droit du client à l’accès aux renseignements contenus dans tout dossier constitué à son sujet
58
.
Le technologue professionnel donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par le client dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 110-2006, a. 58
.
59
.
L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, le technologue professionnel peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie de ceux-ci.
Avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, le technologue professionnel qui entend exiger de tels frais informe le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 110-2006, a. 59
.
60
.
Le technologue professionnel peut refuser au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet lorsque la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers. Le technologue professionnel doit alors aviser le client par écrit des motifs de son refus et les inscrire au dossier.
D. 110-2006, a. 60
.
§
3
. —
Dispositions applicables aux technologues professionnels n’exerçant pas dans un organisme public ou dans un établissement de santé et de services sociaux et concernant les conditions et modalités d’exercice du droit du client à la rectification des renseignements contenus dans tout dossier constitué à son sujet
61
.
Le technologue professionnel donne suite avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception à toute demande faite par un client dont l’objet est:
1
°
de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2
°
de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3
°
de verser au dossier constitué à son sujet des commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 110-2006, a. 61
.
62
.
Le technologue professionnel qui acquiesce à une demande visée par l’article 61 délivre au client, sans frais, selon le cas:
1
°
une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés;
2
°
une attestation que les commentaires écrits qu’il a formulés ont été versés au dossier.
D. 110-2006, a. 62
.
63
.
À la demande écrite du client, le technologue professionnel transmet, sans frais, à toute personne qui avait transmis au technologue professionnel les renseignements visés à l’article 61 ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués, selon le cas:
1
°
une copie des renseignements corrigés;
2
°
une attestation que les renseignements ont été supprimés;
3
°
une attestation que des commentaires écrits ont été versés au dossier.
D. 110-2006, a. 63
.
§
4
. —
Obligation pour le technologue professionnel n’exerçant pas dans un organisme public ou dans un établissement de santé et de services sociaux de remettre des documents au client
64
.
Le technologue professionnel, avec diligence, remet au client qui lui en fait la demande, tout document qu’il lui a confié et indique au dossier du client, le cas échéant, les motifs justifiant sa demande.
D. 110-2006, a. 64
.
65
.
Le technologue professionnel peut exiger qu’une demande visée par les articles 58, 61 et 64 soit faite par écrit et que le droit soit exercé à son domicile professionnel ou à un autre lieu de travail durant ses heures habituelles de travail.
D. 110-2006, a. 65
.
SECTION
IX
RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LES AUTRES TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS
66
.
Dans la mesure de ses possibilités, le technologue professionnel aide au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres technologues professionnels et avec les étudiants.
D. 110-2006, a. 66
.
67
.
Dans la mesure du possible, le technologue professionnel à qui l’Ordre demande de participer à l’un de ses comités accepte cette fonction.
D. 110-2006, a. 67
.
68
.
Le technologue professionnel répond dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant d’un syndic, du secrétaire de l’Ordre ainsi que d’un membre du comité de révision ou du comité d’inspection professionnelle ou d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité et se rend disponible pour toute rencontre jugée pertinente.
D. 110-2006, a. 68
.
69
.
Le technologue professionnel ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre technologue professionnel, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui ou porter malicieusement atteinte à sa réputation.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le technologue professionnel ne doit pas notamment:
1
°
s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à un autre technologue professionnel;
2
°
profiter de sa qualité d’employeur ou de cadre pour limiter de quelque façon que ce soit l’autonomie professionnelle d’un technologue professionnel à son emploi ou sous sa responsabilité, notamment à l’égard de l’usage du titre de technologue professionnel ou de l’obligation pour tout technologue professionnel d’engager pleinement sa responsabilité professionnelle.
D. 110-2006, a. 69
.
70
.
Le technologue professionnel consulté par un autre technologue professionnel fournit à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 110-2006, a. 70
.
71
.
Le technologue professionnel à qui on demande de remplacer un autre technologue professionnel ou d’examiner ou de réviser les travaux d’un autre technologue professionnel en avise ce dernier et, s’il y a lieu, s’assure que la prestation de services professionnels de celui-ci est terminée.
D. 110-2006, a. 71
.
72
.
Le technologue professionnel appelé à collaborer avec un autre technologue professionnel préserve son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il doit demander d’en être dispensé.
D. 110-2006, a. 72
.
SECTION
X
ACTES DÉROGATOIRES
73
.
Outre les actes dérogatoires mentionnés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être déterminés en application de l’article 59.2 et du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un technologue professionnel:
1
°
d’apposer sa signature sur l’original ou une copie d’un plan, devis, rapport technologique, études, cahier des charges, rapport de surveillance des travaux, rapport d’évaluation, plan d’intervention ou autre document technologique qui n’a pas été préparé par lui-même ou sous sa responsabilité;
2
°
d’apposer son sceau sur l’original et les copies d’un plan ou d’un devis qui n’a pas été préparé par lui-même ou sous sa responsabilité;
3
°
d’exécuter ou de participer à l’exécution de travaux de nature technique ou de vendre, offrir de vendre, louer, offrir de louer ou autrement mettre en marché tout matériel, équipement ou accessoire, en ne respectant pas les méthodes, normes et procédés généralement reconnus dans la profession;
4
°
de profiter d’une charge permanente qu’il remplit à titre de salarié pour offrir ses services professionnels aux personnes avec lesquelles son employeur fait affaire;
5
°
de retarder volontairement l’exécution d’un service professionnel;
6
°
d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels ou de recommander à quelqu’un d’acheter ou de louer, directement ou indirectement de lui, tout matériel, équipement ou accessoire qui n’est pas nécessaire à la condition, au traitement ou aux besoins du client;
7
°
d’abuser de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou de l’état de santé d’un client;
8
°
de garantir, directement ou indirectement, un rendement physiologique ou la restitution d’une fonction particulière par l’utilisation d’un service ou d’un bien fourni;
9
°
d’exercer ses activités professionnelles dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession;
10
°
de produire ou d’émettre un rapport, un certificat, une déclaration ou tout autre document qu’il sait faux relativement à la santé d’un client, au service donné ou au bien fourni à ce dernier;
11
°
d’altérer, dans le dossier d’un client, les notes inscrites ou d’en remplacer une partie dans l’intention de les falsifier;
12
°
d’ignorer ou de modifier une ordonnance signée par un professionnel habilité par la loi et de ne pas permettre à un client de prendre connaissance de cette ordonnance ou d’en obtenir une copie;
13
°
de ne pas recommander à un client de consulter un médecin ou de ne pas le diriger vers un autre professionnel lorsqu’il identifie une condition qui indique la nécessité d’un examen médical;
14
°
de fabriquer, de modifier ou de permettre que soit fabriquée ou modifiée une orthèse ou une prothèse sans une ordonnance écrite d’un professionnel habilité par la loi, sauf s’il s’agit d’un ajustement ou d’une réparation d’une orthèse ou d’une prothèse en vue d’adapter l’appareil ou d’en prolonger l’utilisation dans la mesure où l’état physique de la personne n’a pas changé et que l’ajustement ou la réparation ne modifie pas l’ordonnance originale;
15
°
d’user de violence verbale ou physique ou de propos ou d’écrit irrespectueux envers un client;
16
°
d’interrompre ses services professionnels auprès d’un client sans l’aviser dans un délai raisonnable et sans prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’une telle cessation de services ne cause préjudice à son client;
17
°
de prêter son nom à une personne dans le but de lui permettre de recommander ou de promouvoir la vente, la distribution ou l’emploi de matériel, d’équipement ou d’accessoires utilisés dans l’exercice de la profession;
18
°
de ne pas s’assurer que la personne qu’il consulte ou qui l’assiste soit compétente;
19
°
de réclamer des honoraires professionnels pour des services professionnels non rendus ou faussement décrits ou pour des biens qui n’ont pas été fournis;
20
°
de réclamer d’un client des honoraires ou une rémunération pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel ou des biens dont le coût est assumé par un tiers sauf entente préalable et explicite à l’effet contraire entre les personnes intéressées;
21
°
de ne pas signaler à l’Ordre un technologue professionnel qu’il croit inapte à l’exercice, incompétent, malhonnête ou qui a posé des actes en contravention des dispositions du Code des professions ou des règlements adoptés en vertu de ce Code;
22
°
d’intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
i
.
qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer un comportement ou une conduite dérogatoire;
ii
.
qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire;
23
°
de refuser ou de négliger de se rendre au bureau d’un syndic ou de lui remettre tout document, sur demande de celui-ci;
24
°
de ne pas avertir l’Ordre sans délai s’il croit qu’une personne utilise illégalement un titre réservé aux membres de l’Ordre.
D. 110-2006, a. 73
.
SECTION
XI
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
74
.
Le technologue professionnel indique son nom et son titre de technologue professionnel dans toute publicité.
D. 110-2006, a. 74
.
75
.
Le technologue professionnel ne peut faire, ou ne peut permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou raisonnablement susceptible d’induire en erreur.
D. 110-2006, a. 75
.
76
.
Le technologue professionnel ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité susceptible d’influencer indûment des personnes qui peuvent être, sur le plan émotif ou physique, vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 110-2006, a. 76
.
77
.
Le technologue professionnel ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher le technologue professionnel de mentionner, dans sa publicité, un prix d’excellence ou un autre mérite soulignant une contribution ou une réalisation particulière liée à sa profession.
D. 110-2006, a. 77
.
78
.
Le technologue professionnel ne peut s’attribuer dans sa publicité des qualités ou habiletés particulières que s’il est en mesure de les démontrer.
D. 110-2006, a. 78
.
79
.
Le technologue professionnel ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, ni déprécier un service qu’il rend ou un bien qu’il fournit.
D. 110-2006, a. 79
.
80
.
Le technologue professionnel qui fait de la publicité sur un prix, un rabais ou le coût de ses honoraires doit:
1
°
préciser la nature et l’étendue des services professionnels couverts par ces montants ainsi que les caractéristiques des biens offerts, sauf si tous les biens sont visés;
2
°
indiquer si les déboursés sont inclus dans ces montants;
3
°
indiquer que le coût du bien ou des services professionnels additionnels normalement requis n’est pas inclus, le cas échéant;
4
°
mentionner le coût total du bien ou des services professionnels, lorsque la publicité fait état de la possibilité de versements périodiques.
À moins d’indications à l’effet contraire dans la publicité, les montants arrêtés demeurent en vigueur pour une période minimale de 90 jours après la dernière diffusion ou publication de la publicité. Dans le cas d’un rabais, le technologue professionnel doit préciser dans la publicité sa durée de validité.
Le technologue professionnel peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 110-2006, a. 80
.
81
.
Le technologue professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une publicité plus d’importance à un rabais qu’aux services professionnels ou au bien offert.
D. 110-2006, a. 81
.
82
.
La publicité contient les indications et précisions nécessaires aux fins d’informer raisonnablement une personne qui ne possède pas une connaissance particulière de la technologie ou des biens ou services professionnels mentionnés dans cette publicité.
D. 110-2006, a. 82
.
83
.
Le technologue professionnel ne peut faire de la publicité concernant un bien que dans la mesure où il en possède une quantité suffisante ou qu’il puisse en obtenir une quantité suffisante pour répondre à la demande du client, à moins de mentionner dans sa publicité qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien.
D. 110-2006, a. 83
.
84
.
Le technologue professionnel conserve une copie intégrale de toute publicité qu’il a faite, pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Sur demande, cette copie doit être remise à un syndic de l’Ordre ainsi qu’à un inspecteur, enquêteur ou membre du comité d’inspection professionnelle.
D. 110-2006, a. 84
.
85
.
Le technologue professionnel exerçant en société est solidairement responsable avec les autres technologues professionnels du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom de celui ou de ceux qui en sont responsables ou qu’il n’établisse que cette publicité a été faite à son insu, sans son consentement ou malgré les mesures prises pour assurer le respect de ces règles.
D. 110-2006, a. 85
.
86
.
Le technologue professionnel qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Cette publicité doit inclure sauf sur une carte d’affaires, l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et n’engage que son auteur».
D. 110-2006, a. 86
.
87
.
Le présent règlement remplace le Code de déontologie des technologues professionnels (D. 2442-85, 85-11-27).
D. 110-2006, a. 87
.
88
.
(Omis).
D. 110-2006, a. 88
.
RÉFÉRENCES
D. 110-2006, 2006 G.O. 2, 1308
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