C-19, r. 3.1 - Règlement fixant le crédit maximal pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de cabinet

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À jour au 30 novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-19, r. 3.1
Règlement fixant le crédit maximal pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de cabinet
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 114.11, 2e al.).
1. Le crédit pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de cabinet visé à l’article 114.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne peut excéder:
1°  dans le cas de la Ville de Montréal, 0,10% du total des autres crédits prévus au budget de la ville pour les dépenses de fonctionnement;
2°  dans le cas des autres municipalités de 50 000 habitants ou plus:
a)  0,33% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont inférieurs à 200 000 000 $;
b)  0,32% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 200 000 000 $ et inférieurs à 400 000 000 $;
c)  0,31% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 400 000 000 $ et inférieurs à 600 000 000 $;
d)  0,30% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 600 000 000 $ et inférieurs à 800 000 000 $;
e)  0,29% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 800 000 000 $ et inférieurs à 1 000 000 000 $;
f)  0,28% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 1 000 000 000 $ et inférieurs à 1 200 000 000 $;
g)  0,27% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 1 200 000 000 $ et inférieurs à 1 400 000 000 $;
h)  0,26% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 1 400 000 000 $ et inférieurs à 1 600 000 000 $;
i)  0,25% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 1 600 000 000 $ et inférieurs à 1 800 000 000 $;
j)  0,24% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 1 800 000 000 $ et inférieurs à 2 000 000 000 $;
k)  0,23% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 2 000 000 000 $ et inférieurs à 2 200 000 000 $;
l)  0,22% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 2 200 000 000 $ et inférieurs à 2 400 000 000 $;
3°  dans le cas de tout arrondissement de la Ville de Montréal, le plus élevé entre 100 000 $ et le montant qui correspond à 0,32% du total des autres crédits prévus au budget de l’arrondissement pour les dépenses de fonctionnement.
A.M. 2024-10-09, a. 1.
2. (Omis).
A.M. 2024-10-09, a. 2.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-10-09, 2024 G.O. 2, 6379