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Décisions des tribunaux
C-19, r. 3.1
- Règlement fixant le crédit maximal pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de cabinet
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-19
Loi sur les cités et villes
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 30 novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-19, r. 3.1
Règlement fixant le crédit maximal pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de cabinet
CITÉS ET VILLES — CRÉDIT MAXIMAL — PERSONNEL DE CABINET
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 114.11, 2
e
al.)
.
C-19
09
9
10
octobre
2024
07
7
11
novembre
2024
1
.
Le crédit pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de cabinet visé à l’article 114.4 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) ne peut excéder:
1
°
dans le cas de la Ville de Montréal, 0,10% du total des autres crédits prévus au budget de la ville pour les dépenses de fonctionnement;
2
°
dans le cas des autres municipalités de 50 000 habitants ou plus:
a
)
0,33% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont inférieurs à 200 000 000 $;
b
)
0,32% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 200 000 000 $ et inférieurs à 400 000 000 $;
c
)
0,31% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 400 000 000 $ et inférieurs à 600 000 000 $;
d
)
0,30% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 600 000 000 $ et inférieurs à 800 000 000 $;
e
)
0,29% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 800 000 000 $ et inférieurs à 1 000 000 000 $;
f
)
0,28% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 1 000 000 000 $ et inférieurs à 1 200 000 000 $;
g
)
0,27% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 1 200 000 000 $ et inférieurs à 1 400 000 000 $;
h
)
0,26% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 1 400 000 000 $ et inférieurs à 1 600 000 000 $;
i
)
0,25% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 1 600 000 000 $ et inférieurs à 1 800 000 000 $;
j
)
0,24% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 1 800 000 000 $ et inférieurs à 2 000 000 000 $;
k
)
0,23% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 2 000 000 000 $ et inférieurs à 2 200 000 000 $;
l
)
0,22% du total des autres crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement lorsqu’ils sont d’au moins 2 200 000 000 $ et inférieurs à 2 400 000 000 $;
3
°
dans le cas de tout arrondissement de la Ville de Montréal, le plus élevé entre 100 000 $ et le montant qui correspond à 0,32% du total des autres crédits prévus au budget de l’arrondissement pour les dépenses de fonctionnement.
2024-10-09
A.M. 2024-10-09
,
a.
1
.
2
.
(Omis).
2024-10-09
A.M. 2024-10-09
,
a.
2
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-10-09, 2024 G.O. 2, 6379
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