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Décisions des tribunaux
R-23
- Loi sur les renvois à la Cour d’appel
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À jour au 28 mars 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-23
Loi sur les renvois à la Cour d’appel
RENVOIS À LA COUR D’APPEL
31
12
décembre
1977
1
.
Le gouvernement peut soumettre à la Cour d’appel, pour audition et examen, toutes questions quelconques qu’il juge à propos.
Le procureur général du Québec entreprend dès lors, à Québec, un renvoi à la Cour d’appel, et celle-ci entend et examine les questions qui lui sont soumises.
S. R. 1964, c. 10, a. 1; 1974, c. 11, a. 2
;
2024, c. 7
2024, c. 7
,
a.
32
1
1
.
2
.
La majorité des juges de la Cour d’appel peut faire les règlements nécessaires à la mise à exécution des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 10, a. 2; 1974, c. 11, a.2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Le juge en chef de la Cour d’appel, ou, s’il est absent ou malade, tout autre juge de cette cour, peut fixer un jour pendant ou en dehors des termes pour la tenue de l’audience, l’audition, l’examen et la décision des questions soumises en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 10, a. 3; 1974, c. 11, a. 2
.
4
.
La cour peut ordonner que la date de l’audience, lors d’un renvoi d’une question à la cour en vertu de la présente loi, soit notifiée à toute personne intéressée, ou, si une classe de personnes est intéressée, à une ou à plusieurs personnes comme représentant cette classe; et ces personnes ont le droit d’être entendues sur la question.
S. R. 1964, c. 10, a. 4
.
5
.
La cour transmet au gouvernement, pour son information, son opinion certifiée sur les questions ainsi soumises, en donnant ses raisons à l’appui de son opinion, de la même manière que dans le cas des jugements rendus sur appel porté devant cette cour.
Tout juge qui diffère d’opinion avec la majorité donne également son opinion certifiée et ses raisons à l’appui.
S. R. 1964, c. 10, a. 5
.
5.1
.
L’opinion certifiée de la cour sur les questions ainsi soumises doit être considérée comme un jugement de cette cour et il peut en être interjeté appel à la Cour suprême du Canada comme d’un jugement dans une action.
1987, c. 99, a. 1
.
6
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 10 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-23 des Lois refondues.
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