26. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 21, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale.
Décision 2007-03-29, a. 26.