6. Le notaire qui, dans l’exercice de sa profession, durant une période ou une année civile donnée, n’est pas appelé à recevoir en minute ou pour dépôt de disposition testamentaire, de mandat ou de consentement aux dons d’organes et de tissus, est exempté de produire les rapports durant cette période ou année s’il a fait parvenir au registraire une déclaration à cet effet contenue dans le rapport qu’il produit à cette fin.
Cette déclaration doit indiquer la date de début et de fin de l’exemption et doit être produite suivant le délai prescrit pour les rapports de dispositions testamentaires et de mandats.
Si le notaire, malgré la déclaration qu’il a produite, reçoit en minute ou pour dépôt un acte mentionné au premier aliéna, il redevient dès lors immédiatement soumis à l’application du présent règlement.
Décision 2001-11-08, a. 6; Décision 2006-03-16, a. 5.