5. Le registraire ne doit divulguer aucun renseignement contenu au registre des dispositions testamentaires si ce n’est au testateur, au donateur, à son mandataire muni d’un mandat exprès à cette fin ou à un notaire en exercice, sauf si une copie d’acte de décès ou un certificat de décès émanant du Directeur de l’état civil lui est fourni.
Il ne peut également divulguer aucun renseignement contenu au registre des mandats de protection si ce n’est au mandant, à son mandataire, à un notaire en exercice ou au curateur public.
Toutefois, sur production d’une évaluation médicale et psychosociale récente constatant l’inaptitude du mandant ou d’un rapport récent du directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux constatant l’inaptitude du mandant à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, le registraire peut transmettre les renseignements contenus à ce registre à toute personne qui accompagne sa demande d’une déclaration assermentée établissant son intérêt pour le mandant.
Il ne peut également divulguer aucun renseignement contenu au registre des consentements aux dons d’organes et de tissus si ce n’est au donneur, à son mandataire muni d’un mandat exprès à cette fin, à un notaire en exercice ou à une personne désignée par écrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour exercer des responsabilités à l’égard de la recherche de consentements aux dons d’organes et de tissus.
Décision 2001-11-08, a. 5; Décision 2006-03-16, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).