31. Lorsqu’une décision a été rendue contre un médecin vétérinaire limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation pour les effets visés à l’article 18 relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le médecin vétérinaire n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 18 relatifs aux activités professionnelles que le médecin vétérinaire n’est pas autorisé à poser.
Décision 97-11-19, a. 31; Décision 99-01-20, a. 1.