90. Le producteur qui, après application de l’article 70, produit ou met en marché des poulets en quantité supérieure à son contingent individuel au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et ses mises en marché d’une quantité équivalente à sa surproduction, à compter de la 6e période et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Le producteur qui produit selon un calendrier de 40 semaines doit réduire de la même manière sa production et ses mises en marché à partir de la période suivante.
Décision 6367, a. 90; Décision 7644, a. 15.