2. Les Éleveurs de volailles du Québec n’attribuent pas de nouveau contingent spécial.
Une autorisation spéciale délivrée en application du Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles (chapitre M-35.1, r. 284) et les exemptions de l’application de ce règlement prononcées par la Régie en vertu de l’article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) deviennent des contingents spéciaux au sens du présent règlement.