3. Aux fins du calcul des frais exigibles, les montants servant à la consolidation de prêts consentis, à l’exclusion des ouvertures de crédit, en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société sont déduits du montant du prêt obtenu en vertu du Programme de financement de l’agriculture, du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26), sous réserve de l’application du troisième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 3; Décision 2002-10-01; Décision 2004-03-19, a. 2; Décision 2006-03-16, a. 3; Décision 2012-03-23, a. 1.