20. Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui prévu à l’annexe IX. Il doit être imprimé sur le papier officiel de l’Ordre et contenir les renseignements suivants:(1) l’année de l’élection;
(2) les noms des candidats par ordre alphabétique;
(3) un avis du fait que le bulletin de vote et l’enveloppe identifiée «BULLETIN DE VOTE — PRÉSIDENT» ne doivent porter aucune marque permettant d’identifier le votant;
(4) la date et l’heure de fermeture du scrutin.
La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
Décision 2008-02-15, a. 20.