1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec délivre un permis à la personne qui remplit, outre les conditions prévues au Code des professions (chapitre C-26) et à la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), les conditions et modalités suivantes:(1) elle requiert de l’établissement d’enseignement où elle a complété un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, déterminé par règlement du gouvernement pris en application de l’article 184 du Code des professions, qu’il transmette à l’Ordre un relevé de notes sanctionné ou une attestation de diplôme;
(2) elle a réussi l’examen professionnel de l’Ordre conformément à la section II;
(3) elle fournit, le cas échéant, l’attestation prévue à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
(4) elle remplit une demande de permis sur le formulaire qui lui est fourni à cet effet par l’Ordre;
(5) elle paye les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.