9. Le secrétaire de l’Ordre accorde une dispense à l’ingénieur forestier qui a suivi une activité de formation autre que celle prévue à l’article 4 si:(1) cette activité de formation est conforme aux objectifs de protection du public prévus au présent règlement;
(2) cette activité de formation porte essentiellement sur la réforme du régime forestier visée à l’article 1;
(3) cette activité de formation a été offerte par un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme dans le domaine forestier;
(4) cette activité de formation a une durée et une qualité équivalente à celle offerte par l’Ordre.