13. Le secrétaire de l’Ordre étudie la demande de dispense de formation formulée par un ingénieur forestier conformément à la présente section. Il peut requérir tout autre renseignement ou document qu’il juge pertinent à la demande de dispense.
Le secrétaire doit transmettre au membre une décision écrite et motivée dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
Décision 2002-12-12, a. 13.