11. Le secrétaire de l’Ordre accorde une dispense à l’ingénieur forestier qui, à partir du 1er avril 2002, n’exerce ou n’entend exercer aucune activité professionnelle au Québec et qui:(1) soit possède le statut de retraité à temps plein ou de membre à vie conformément à la résolution du Conseil d’administration prise en application de l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26);
(2) soit exerce la profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
La dispense accordée est valide tant que le motif pour lequel l’ingénieur forestier a obtenu cette dispense demeure.
Décision 2002-12-12, a. 11.