17. Le bulletin de vote au poste d’administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI. Il doit être imprimé sur le papier officiel de l’Ordre et contenir les renseignements suivants:(1) l’année de l’élection;
(2) l’identification de la région;
(3) les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
(4) le nombre de postes à pourvoir dans la région.
Le bulletin doit être certifié par le secrétaire. La certification du bulletin de vote peut se faire par facsimilé de la signature du secrétaire ou de ses initiales.