7. En appréciant l’équivalence de formation d’un candidat, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:(1) la nature et la durée de son expérience pertinente de travail dans le domaine de la denturologie;
(2) le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes;
(3) la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
(4) les stages de formation qu’il a effectués en denturologie;
(5) le nombre total d’années de scolarité.