17. Le comité exécutif accorde une substitution si l’activité de formation respecte les critères prévus à l’article 6. Il détermine alors la durée qu’il attribue à l’activité aux fins du calcul du nombre d’heures accumulées au cours d’une période de référence donnée.
Le comité transmet au membre une décision écrite et motivée dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
La section IV s’applique à l’activité de formation substituée.
Décision 2005-03-23, a. 17.