21. Au moins 5 jours avant la date d’une enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au technologue professionnel visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis au technologue professionnel pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
Le technologue professionnel qui ne peut recevoir l’enquêteur à la date prévue, doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date; le secrétaire fait parvenir au technologue professionnel, sous pli recommandé ou certifié, un nouvel avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Décision 2004-04-21, a. 21.