6. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs et 3 scrutateurs suppléants parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni membres du Conseil d’administration, ni employés de celui-ci.
Lorsqu’un scrutateur est empêché ou refuse d’agir, il peut être remplacé par un scrutateur suppléant, lequel exerce les fonctions du scrutateur pendant que dure son incapacité ou son refus d’agir.
Décision 2003-12-12, a. 6.