2. Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu de détenir un contrat d’assurance:(1) s’il n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe m de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
(2) s’il est inscrit à temps complet à un programme d’études de troisième cycle en orthophonie ou en audiologie;
(3) s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
(4) s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
(5) s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1.);
(6) s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
(7) s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
(8) s’il est au service exclusif d’une personne autre que celles visées aux paragraphes 3 à 7 et s’il a déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, une déclaration attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce membre dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les conditions minimales prescrites à l’article 3.