6. Lorsque, entre le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin et le 10e jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie ou refuse d’agir, ou lorsqu’il est candidat à l’élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Conseil d’administration. Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.