3. Malgré l’article 2, lorsqu’un évaluateur agréé est associé d’une société ou employé de celle-ci, d’une autre personne physique ou morale, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux services que rend cet évaluateur agréé sont considérés, aux fins de la présente section, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y consigner les éléments mentionnés à l’article 4. Dans le cas contraire, ce dernier demeure assujetti aux obligations prévues à la présente section.
Décision 2004-12-16, a. 3.