C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
29.Les articles 23 et 24 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l’Ordre qui prend possession des éléments visés à l’article 17 conformément à la présente sous-section.