17. La présente section s’applique à la disposition des dossiers et autres effets détenus par un évaluateur agréé qui cesse d’exercer sa profession ou lorsque tous les associés d’une société cessent d’exercer leur profession par suite de la dissolution de la société.
La présente section ne s’applique pas à un évaluateur agréé qui est associé d’une société ou employé de celle-ci, d’une autre personne physique ou morale, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes.
Décision 2004-12-16, a. 17.