1. L’inspection professionnelle porte sur la pratique professionnelle en général de l’évaluateur membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et plus particulièrement sur les dossiers, livres et registres que tient l’évaluateur dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les équipements relatifs à cet exercice et les biens qui lui sont confiés par ses clients.
Elle porte également sur les documents et rapports à la préparation desquels cet évaluateur a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par des collègues de travail ou par son employeur, y compris un service d’évaluation du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal au sens du paragraphe 2 de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Décision 2001-02-08, a. 1.