33. Outre le mode de convocation prévu à l’article 32, l’assemblée générale annuelle peut être convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation écrit, publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’Ordre adresse à chaque membre et dont l’exemplaire est également transmis à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26) au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée. Cet avis doit être d’au moins 120 cm2 et présenté sous le titre d’«Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle».
Décision 95-03-02, a. 33.