4. L’avocat qui cède une disposition testamentaire ou un mandat à un autre avocat ou qui remet telle disposition testamentaire ou mandat au testateur, au mandant ou à leur fondé de pouvoir respectif, en avise le registraire sans délai et transmet un rapport conforme aux articles 6 et 7.
L’avocat qui cesse volontairement d’exercer sa profession ou ses activités relatives aux dispositions testamentaires ou aux mandats ou qui accepte une fonction qui l’empêche de compléter ses dossiers, en avise également le registraire par la transmission d’un rapport conforme aux articles 6 et 7, dans les 30 jours précédant la cessation d’exercice, la cessation d’activités ou l’entrée en fonction.
Le syndic qui prend possession des dossiers, livres et registres d’un avocat transmet au registraire, aussitôt que possible, une liste des dispositions testamentaires ou des mandats et précise, pour chacun d’eux, les renseignements prévus à l’article 6. Si le syndic cède les dispositions testamentaires ou les mandats saisis, il en avise le registraire conformément à l’article 7.
Décision 2003-03-28, a. 4.