8. La demande de reconnaissance est adressée à l’Ordre et elle doit contenir, avec les adaptations nécessaires et le cas échéant, les renseignements suivants:(1) une description complète de l’activité de formation et les motifs permettant d’établir qu’elle répond aux critères énumérés à l’article 6;
(2) la durée de l’activité;
(3) le nom et les coordonnées du formateur, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui offre l’activité de formation continue;
(4) tout autre renseignement requis par le Conseil d’administration;
(5) (paragraphe abrogé).
La demande doit être accompagnée des frais fixés par le Conseil d’administration et, le cas échéant, de tout document requis par celui-ci.
Lorsque le Conseil d’administration entend refuser la demande, il doit aviser le demandeur par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis.
Décision 2009-02-26, a. 8; Décision 2015-01-30, a. 7; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.