4.02. Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de planter une borne conforme à celle prévue à l’article 4.01, l’arpenteur-géomètre mentionne le fait dans son procès-verbal et y décrit la marque ou l’objet qu’il a dû lui substituer de même que les détails physiques auxquels il l’a rattachée de sorte qu’elle soit facilement retrouvable.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 4.02.