24. Le secrétaire de l’Ordre ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes, vérifie si la signature de l’électeur y a été apposée à l’endroit prévu et en retire les enveloppes intérieures.
Il s’assure que les enveloppes extérieures jugées conformes ne puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.
Le secrétaire de l’Ordre rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d’identification de l’électeur et les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.
Décision 94-11-02, a. 24; Décision 2004-12-16, a. 7; Décision 2012-12-13, a. 15.