m-28 - Loi sur le ministère des Transports

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chapitre M-28
Loi sur le ministère des Transports
La ministre et le ministère des Transports sont désignés sous le nom de ministre et de ministère des Transports et de la Mobilité durable. Décret 1635-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6511.
CHAPITRE I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE
1998, c. 13, a. 1.
1. Le ministre des Transports, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Transports.
Il est également chargé de l’application des lois et des règlements relatifs aux transports et à la voirie.
1972, c. 54, a. 1.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement des politiques relatives aux transports et à la voirie pour le Québec, de mettre en oeuvre ces politiques, d’en surveiller l’application et d’en coordonner l’exécution.
1972, c. 54, a. 2.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du Québec;
b)  prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de personnes ou de marchandises par eau;
c)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des accidents;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f)  veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et, à l’exception de la surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
f.1)  veiller à l’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i)  à l’égard de tout chemin que peut déterminer le gouvernement parmi ceux auxquels ne s’applique pas la Loi sur la voirie (chapitre V-9), effectuer ou faire effectuer tous travaux de construction, de réfection ou d’entretien ou déléguer à une municipalité locale, avec son consentement, le pouvoir d’effectuer de tels travaux et en assurer le financement;
j)  veiller à l’application de la Loi sur la voirie et de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
k)  favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l)  obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m)  s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
Pour l’application du paragraphe i du premier alinéa, l’expression «municipalité locale» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, c. 18). De plus, les travaux qui y sont visés peuvent être exécutés même à l’extérieur du territoire de la municipalité locale ou du conseil de bande délégataire.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 38, a. 1; 1991, c. 72, a. 8; 1992, c. 54, a. 70; 1997, c. 40, a. 1; 2005, c. 39, a. 50; 2009, c. 48, a. 26.
4. Le gouvernement nomme un sous-ministre des Transports, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».
Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des employés du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1972, c. 54, a. 4.
5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1972, c. 54, a. 5; 1978, c. 15, a. 140.
6. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1972, c. 54, a. 6; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
7. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1972, c. 54, a. 7.
8. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, est authentique et a la même valeur que l’original.
1972, c. 54, a. 8.
8.1. (Abrogé).
1978, c. 74, a. 1; 1983, c. 38, a. 70.
9. Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé du ministère ou toute autre personne désignée par le ministre peut entrer et passer, à toute heure raisonnable, sur tout fonds et y effectuer des levés, des examens, des analyses ou d’autres travaux préparatoires liés à la mission du ministre.
Une personne habilitée à agir en vertu du premier alinéa exhibe sur demande un document attestant sa qualité.
1972, c. 54, a. 9; 2015, c. 16, a. 4.
9.1. Afin de vérifier la sécurité d’une infrastructure de transport, le ministre peut ordonner à tout contractant ou propriétaire de l’infrastructure d’effectuer tout essai, étude, expertise ou vérification qu’il indique.
Dans le délai qu’il détermine, le ministre peut également requérir du contractant ou du propriétaire qu’il lui fournisse un rapport sur tout aspect de la construction ou de l’exploitation de l’infrastructure de transport, accompagné, le cas échéant, des renseignements et des documents qu’il identifie.
Pour l’application de la présente loi, une infrastructure de transport est un ouvrage de génie civil ou un immeuble servant au transport terrestre, aérien ou maritime.
2015, c. 16, a. 4.
10. Le ministre peut conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes.
1972, c. 54, a. 10; 2015, c. 16, a. 4.
10.1. Le ministre peut accorder, aux conditions qu’il détermine, une subvention à une municipalité en vue de la construction, de la réfection ou de l’entretien d’une route municipale ou d’un chemin visé au paragraphe i de l’article 3.
Pour l’application du présent article, le mot «municipalité» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18).
1992, c. 54, a. 71; 1997, c. 40, a. 2.
10.2. Une subvention visée à l’article 10.1 est accordée conformément à un règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
1992, c. 54, a. 71; 2000, c. 8, a. 240.
11. Aux fins de l’article 3, le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, ou louer tout bien qu’il juge nécessaire.
1972, c. 54, a. 11; 1983, c. 40, a. 76; 1989, c. 20, a. 5; 1995, c. 65, a. 124; 2016, c. 8, a. 73.
11.1. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile.
Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, acquérir de gré à gré ou par expropriation pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive au sens du cinquième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) et qui est visée au paragraphe a.1 de l’article 31 ou au troisième alinéa de l’article 32 de cette loi, tout bien requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12). Il peut en faire de même pour le compte de l’Autorité régionale de transport métropolitain, du Réseau de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal et, lorsque le gouvernement le détermine, pour le compte d’une municipalité ou d’une autre société de transport en commun, dans le cas de tout bien requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif.
La personne qui demande au ministre de procéder à l’acquisition d’un bien doit en faire l’identification conformément aux modalités qu’il détermine.
1983, c. 40, a. 76; 2015, c. 17, a. 7; 2016, c. 8, a. 74; 2017, c. 17, a. 67.
11.1.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, l’indemnité d’expropriation d’un bien visé à l’un des articles 11 et 11.1 est fixée d’après la valeur du bien et du préjudice directement causé par l’expropriation à la date de l’expropriation, mais sans tenir compte de la plus-value attribuable à l’annonce publique, faite par le gouvernement ou l’autorité chargée de la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif, du trajet projeté pour le système de transport collectif ou de l’emplacement projeté de ses gares ou de ses stations.
2015, c. 17, a. 8.
11.1.2. Lors de travaux de construction d’un tunnel lié à un projet d’ouvrage public, incluant un projet d’infrastructure de transport collectif, le ministre ou l’autorité pour le compte de laquelle le ministre procède à une acquisition de biens en vertu de l’article 11.1 devient, dès le début de ces travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommage, propriétaire du volume souterrain occupé par le tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel lorsque la limite supérieure du tunnel est à une distance d’au moins 15 m de la surface du sol. De plus, le ministre ou l’autorité, selon le cas, est réputé titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et limitant à 250 kPa la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
Celui qui procède à ces travaux doit toutefois, dès le début de ceux-ci, aviser le propriétaire de l’immeuble de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, il dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par une personne qu’il a autorisée montrant la projection horizontale de ce tunnel. Il inscrit ce plan au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit le recevoir et en faire mention au registre foncier.
Le présent article ne s’applique pas aux biens du domaine de l’État.
2016, c. 8, a. 75; 2017, c. 17, a. 68.
11.2. Afin d’obtenir le paiement total ou partiel d’une obligation en faveur du ministre du Revenu, le ministre peut, à la demande du ministre du Revenu, se porter acquéreur d’immeubles déjà grevés d’un droit réel affecté à l’acquittement de cette obligation.
1983, c. 40, a. 76.
11.3. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, toute emprise désaffectée d’un chemin de fer.
1983, c. 40, a. 76; 1991, c. 57, a. 3, a. 6.
11.4. Tous les biens acquis par le ministre font partie du domaine de l’État et le ministre peut, sous réserve de l’article 11.5, en disposer de la manière qu’il juge appropriée lorsqu’ils ne sont plus requis.
Le ministre peut aussi disposer des immeubles acquis par d’autres ministères ou organismes qui ne peuvent en disposer eux-mêmes lorsqu’ils ne sont plus requis.
1983, c. 40, a. 76; 1986, c. 67, a. 10; 1991, c. 57, a. 1, a. 4; 1997, c. 46, a. 1.
11.5. Le ministre ne peut disposer d’un immeuble qu’aux conditions prescrites par un règlement édicté en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Le présent article ne s’applique pas à la disposition par le ministre en faveur de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou de l’une de ses filiales visée au deuxième alinéa de l’article 11.1 d’un bien nécessaire à la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
1983, c. 40, a. 76; 1984, c. 23, a. 19; 1991, c. 57, a. 2, a. 5; 2000, c. 8, a. 240; 2006, c. 29, a. 52; 2017, c. 17, a. 69.
11.5.1. Malgré l’article 11.5, le ministre peut, lors d’une opération de rénovation cadastrale, céder, à titre gratuit, tout ou partie d’un immeuble d’une valeur de moins de 5 000 $ au propriétaire d’un terrain contigu à cet immeuble.
Le ministre, s’il obtient le consentement écrit de ce propriétaire, autorise l’arpenteur-géomètre qui procède à la préparation du plan cadastral de rénovation à l’inscrire comme propriétaire.
L’établissement de la fiche immobilière au registre foncier par l’officier de la publicité des droits opère le transfert de propriété.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) et les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à la cession gratuite d’un immeuble consentie par le ministre, conformément au présent article.
1997, c. 46, a. 2; 1996, c. 26, a. 85.
11.6. Pour l’application du paragraphe i de l’article 3, le ministre peut, dans les contrats auxquels il est partie, y compris ceux qui sont adjugés après demandes de soumissions publiques, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent participer à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions qu’il détermine, notamment quant au tarif applicable.
Il peut également exiger qu’une municipalité prévoie une stipulation semblable au profit de ces petites entreprises dans les contrats qu’elle adjuge dans l’exécution d’une entente conclue avec le ministre des Transports pour la réalisation de travaux de voirie visés au paragraphe i de l’article 3.
Dans l’exécution d’une entente visée au deuxième alinéa, la municipalité peut prévoir cette stipulation même dans les contrats qui englobent également des travaux autres que ceux prévus à l’entente.
Le ministre peut exiger d’une association titulaire d’un permis de courtage qu’elle dispense le service de courtage, aux conditions qu’il détermine, aux abonnés d’une association qui a demandé un permis de courtage en vertu de la Loi sur les transports et leur permettre de participer à la réalisation des contrats visés au premier alinéa jusqu’à ce que la décision de la Commission des transports relative à la demande de permis de courtage de leur association devienne exécutoire. Pour l’application du présent alinéa, le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur les activités et sur le fonctionnement de l’association titulaire d’un permis de courtage, et de lui faire rapport. Le défaut pour l’association de se conformer aux exigences du ministre est une cause de révocation du permis de courtage.
Le ministre peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, à une association qui a demandé un permis de courtage en vertu de la Loi sur les transports, un permis temporaire qui tient lieu du permis de courtage délivré en vertu de cette loi et permettre aux abonnés du service de courtage de cette association de participer à la réalisation des contrats visés au premier alinéa jusqu’à ce que la décision de la Commission des transports relative à la demande de permis de courtage de cette association devienne exécutoire. Pour l’application du présent alinéa, le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur les activités, le fonctionnement et la représentativité de cette association, d’effectuer les consultations qu’il détermine et de lui faire rapport. Il peut suspendre ou révoquer le permis temporaire.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le ministre ou l’enquêteur qu’il désigne lorsqu’ils agissent en application des dispositions du présent article.
1987, c. 27, a. 1; 1996, c. 2, a. 740; 1999, c. 82, a. 21; 2000, c. 37, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11.7. Le ministre fournit, dans le cadre de missions gouvernementales, des services de nolisement d’aéronefs et des services aériens, notamment pour le transport sanitaire, le combat de feux de forêt, la surveillance du territoire et le transport de passagers.
Le ministre peut également fournir à toute personne des services liés à la certification, à la formation et à l’entraînement de pilotes d’aéronefs.
2015, c. 16, a. 5.
12. Le ministre doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, déposer à l’Assemblée nationale un rapport de l’activité de son ministère pour cet exercice.
1972, c. 54, a. 12.
12.1. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des immeubles administrés par le ministre ou par un partenaire conformément à la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) et à l’égard des installations et équipements qui s’y trouvent:
a)  interdire ou réglementer la circulation ou le stationnement des véhicules et la circulation des cyclistes ou des piétons;
b)  déterminer les normes auxquelles doit se conformer toute personne qui s’y arrête ou y séjourne;
c)  y interdire ou y réglementer certaines activités;
d)  prescrire des droits pour l’utilisation de ces immeubles, de ces installations et de ces équipements et en fixer le montant;
e)  déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.
1984, c. 23, a. 20; 2009, c. 48, a. 27.
12.1.1. Le gouvernement peut, par règlement, interdire le dépannage et le remorquage par dépanneuse sur tout ou partie d’un chemin public qu’il indique parmi les routes, autoroutes et ponts ou autres infrastructures, entretenus par le ministre ou par un partenaire conformément à la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
1991, c. 57, a. 7; 1997, c. 46, a. 3; 2009, c. 48, a. 28.
12.2. Le ministre peut conclure un contrat pour permettre à une personne d’exercer une activité autrement interdite par un règlement adopté en vertu de l’un des articles 12.1 et 12.1.1.
1984, c. 23, a. 20; 1991, c. 57, a. 8.
12.2.1. Tout agent de la paix qui, dans l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, a un motif raisonnable de croire qu’un bien, une installation ou un équipement est utilisé en contravention à un règlement visé au paragraphe c de l’article 12.1 ou à l’article 12.1.1, par une personne qui n’est pas autorisée par contrat conclu en vertu de l’article 12.2 ou par son préposé, peut, sans la permission du propriétaire, en prendre possession, le déplacer et le remiser aux frais de celui-ci.
Il doit aviser sans délai le ministre du nom et de l’adresse de la personne qui était en possession de ce bien, de cette installation ou de cet équipement.
1987, c. 56, a. 1; 1991, c. 57, a. 9.
12.3. Le ministre peut faire déplacer et remiser, aux frais de son propriétaire, tout bien laissé sur une propriété en contravention aux règlements visés à l’article 12.1.
Il peut aussi disposer du bien conformément aux règles du Code civil relatives aux meubles abandonnés, perdus ou oubliés.
1984, c. 23, a. 20; 1987, c. 56, a. 2; 1992, c. 57, a. 618.
12.3.1. (Abrogé).
1987, c. 56, a. 2; 1992, c. 57, a. 619.
12.4. Quiconque contrevient à l’article 9.1 ou à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 12.1, à laquelle une contravention constitue une infraction, ou en vertu de l’article 12.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $.
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 584; 1991, c. 57, a. 10; 2015, c. 16, a. 6.
12.4.1. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’action d’un inspecteur ou d’un enquêteur, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un bien pertinent à une inspection ou à une enquête commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas.
2015, c. 16, a. 7.
12.5. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 585; 1992, c. 61, a. 403.
12.6. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 403.
12.7. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 403.
12.8. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 404.
12.9. Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1984, c. 23, a. 20.
12.10. Le gouvernement peut constituer des conseils ou comités chargés, sous réserve des fonctions attribuées à tout conseil ou comité institué par une autre loi, de conseiller le ministre en matière de transport et de remplir, sous son autorité, toute autre fonction que le gouvernement leur confie dans l’exécution des lois dont l’application relève du ministre.
Le gouvernement peut nommer les membres de ces conseils ou comités, fixer leurs allocations de présence et honoraires ainsi que la durée de leur mandat.
1985, c. 35, a. 46.
12.11. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.12. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.13. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.14. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.15. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.16. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.17. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.18. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.19. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.20. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.21. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
CHAPITRE I.1
INSPECTION ET ENQUÊTES
2015, c. 16, a. 8.
SECTION I
INSPECTION
2015, c. 16, a. 8.
12.21.1. Le ministre peut désigner toute personne pour procéder à une inspection dans tout lieu où se déroule une activité visée par la présente loi ou par une autre loi dont il est responsable de l’application.
La personne désignée par le ministre peut, pour l’application de l’une de ces lois:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de l’une de ces lois ainsi que la production de tout document s’y rapportant;
3°  examiner et tirer copie de ces documents;
4°  faire l’examen des lieux et des biens s’y trouvant;
5°  photographier ces lieux et ces biens.
Lors de l’inspection d’un chantier de construction, la personne responsable du chantier est tenue d’en donner l’accès à l’inspecteur, de lui prêter une aide raisonnable et de l’accompagner.
2015, c. 16, a. 8.
12.21.2. Une personne autorisée à agir comme inspecteur exhibe sur demande un document attestant sa qualité.
2015, c. 16, a. 8.
12.21.3. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification en mains propres, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou d’une autre loi dont le ministre est responsable de l’application.
2015, c. 16, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12.21.4. Un inspecteur peut adresser à quiconque les recommandations qu’il croit convenables.
En présence d’une possible inobservation d’une règle contractuelle par un contractant visé à l’article 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), l’inspecteur doit transmettre une copie de son rapport d’inspection au responsable de l’application des règles contractuelles désigné par le ministre.
2015, c. 16, a. 8; 2017, c. 27, a. 257.
12.21.5. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2015, c. 16, a. 8.
SECTION II
ENQUÊTES
2015, c. 16, a. 8.
12.21.6. Le ministre peut désigner des personnes pour enquêter aux fins de l’application de la présente loi ou d’une autre loi dont il est responsable de l’application.
Une personne ainsi désignée ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2015, c. 16, a. 8.
12.21.7. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut faire toute enquête sur toute matière visée par la présente loi ou par une autre loi dont il est responsable de l’application.
Aux fins de ces enquêtes, la personne désignée par le ministre est investie des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2015, c. 16, a. 8.
CHAPITRE I.2
SOUTIEN RELATIF AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT COLLECTIF
2016, c. 8, a. 76.
12.21.8. Le ministre soutient, moyennant considération, dans la gestion de leurs projets d’infrastructure de transport collectif qui satisfont aux critères déterminés par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de transport de Montréal et, lorsque le gouvernement le détermine, une municipalité ou une autre société de transport en commun.
Un organisme visé au premier alinéa doit ainsi faire affaire avec le ministre pour exécuter l’ensemble des opérations liées à un tel projet afin d’assurer une gestion rigoureuse de celui-ci à chacune des étapes de sa réalisation.
2016, c. 8, a. 76.
12.21.9. Un organisme visé à l’article 12.21.8 qui s’associe avec le ministre en application du deuxième alinéa de cet article demeure responsable de son projet et en conserve la maîtrise, sous réserve d’une entente à cet égard avec le ministre ou d’une décision du Conseil du trésor qui en confie expressément la maîtrise et la responsabilité au ministre.
2016, c. 8, a. 76.
12.21.10. Le présent chapitre ne s’applique pas à un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ni à un projet d’infrastructure de transport collectif d’un organisme public assujetti à la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3).
2016, c. 8, a. 76.
CHAPITRE II
FONDS SPÉCIAUX
1998, c. 13, a. 1.
SECTION I
Abrogée, 2010, c. 20, a. 34.
1998, c. 13, a. 1; 2010, c. 20, a. 34.
12.22. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.23. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.24. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.25. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2000, c. 15, a. 128; 2010, c. 20, a. 34.
12.26. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.27. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2000, c. 8, a. 169; 2000, c. 15, a. 129; 2010, c. 20, a. 34.
12.28. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.29. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 1999, c. 40, a. 190; 2010, c. 20, a. 34.
SECTION II
FONDS SPÉCIAUX
1998, c. 13, a. 2; 2010, c. 20, a. 35.
12.30. Sont institués les fonds suivants:
1°  le «Fonds des réseaux de transport terrestre» affecté au financement:
0.a)  des services de transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain;
a)  des services de transport en commun des organismes publics visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
a.1)  des programmes visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
b)  de la construction et de l’exploitation d’infrastructures routières et d’infrastructures de transport en commun faisant l’objet d’une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
c)  des infrastructures routières et des infrastructures de transport en commun qui ne sont pas visées au sous-paragraphe b en ce qui concerne:
i.  les travaux de développement, d’amélioration, de conservation et d’entretien des infrastructures routières et de leurs accessoires;
ii.  l’exploitation des belvédères, des haltes routières et des aires de services;
iii.  l’acquisition et l’amélioration des équipements, du matériel roulant et des infrastructures reliés au transport en commun;
d)  des autres activités reliées à l’offre de biens et services au sein du réseau de parcs routiers ainsi que l’ensemble des opérations relatives à la conception, à la mise en oeuvre, à la gestion et aux activités de ce réseau;
e)  des frais de fonctionnement des services de transport en commun des organismes suivants:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  d’une régie intermunicipale, constituée en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), d’une municipalité locale ou d’un regroupement de municipalités, lorsqu’il organise un service de transport en commun en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports;
f)  des services de transport en commun des organismes publics de transport en commun;
g)  des programmes d’aide financière qui sont destinés aux fins prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur;
h)  des services de transport par traversier permettant la liaison entre la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine et le Village de Tadoussac;
i)  d’un programme d’aide financière établi par le ministre des Transports et qui vise à indemniser, dans la mesure prévue par ce programme, les personnes ou les groupements qui, le 19 mars 2019, étaient titulaires d’un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000;
j)  du développement, de l’amélioration, de la conservation et de l’entretien des infrastructures de transport actif et de leurs accessoires;
1.1°  le «Fonds de la sécurité routière» affecté exclusivement au financement de mesures ou de programmes de sécurité routière et d’aide aux victimes de la route;
2°  le «Fonds de gestion de l’équipement roulant» affecté au financement des activités reliées à la gestion de l’équipement roulant;
2.1°  le «Fonds aérien» affecté au financement:
a)  des services visés à l’article 11.7, de même que les activités liées à ces services notamment l’acquisition, la conservation, l’amélioration, l’entretien et la disposition d’équipements;
b)  de l’acquisition, de la construction, de la conservation, de l’amélioration, de l’entretien, de la disposition ou de l’exploitation d’équipements et d’infrastructures de transport aérien que détermine le gouvernement.
3°  (paragraphe abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 1998, c. 13, a. 2; 2007, c. 40, a. 87; 2009, c. 48, a. 29; 2010, c. 20, a. 36; 2010, c. 33, a. 28; 2011, c. 18, a. 234; 2012, c. 28, a. 26; 2013, c. 16, a. 169; 2015, c. 16, a. 9; 2016, c. 22, a. 47; 2017, c. 4, a. 251; 2016, c. 8, a. 77; 2019, c. 18, a. 291; 2020, c. 5, a. 240.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 291 visant le sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l'article 12.30.
§ 1.  — Fonds des réseaux de transport terrestre
1998, c. 13, a. 2; 2010, c. 20, a. 37; 2010, c. 33, a. 29.
12.31. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 235.
12.31.1. Malgré l’article 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre des Finances élabore les modalités de gestion du fonds; elles doivent être soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
2010, c. 20, a. 38; 2011, c. 18, a. 236.
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
1°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu des articles 463 et 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
2.11°  les sommes virées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conformément à l’article 15.4.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
2.12°  les sommes perçues au titre de la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (2019, chapitre 18);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14; 2011, c. 18, a. 237; 2012, c. 15, a. 29; 2013, c. 16, a. 139, a. 170; 2014, c. 16, a. 86; 2016, c. 22, a. 48; 2010, c. 20, a. 39 et 82; 2019, c. 18, a. 291.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 291 visant le paragraphe 2.12° de l'article 12.32.
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2º de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes d’aide financière visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre, conformément à l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent.
Les sommes visées au paragraphe 2.11° de l’article 12.32 sont affectées au financement des services de transport visés au sous-paragraphe 0.a, au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 12.30 et au sous-paragraphe e de ce paragraphe, de même qu’aux programmes d’aide financière visés au sous-paragraphe g de ce paragraphe.
Les sommes visées au paragraphe 2.12° de l’article 12.32, sont affectées au financement des mesures visées au sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l’article 12.30.
À l’exception des sommes visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les sommes visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32 sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes 0.a, b, c, d, e, h et j du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31; 2012, c. 28, a. 27; 2013, c. 16, a. 171; 2016, c. 22, a. 49; 2016, c. 8, a. 78; 2019, c. 18, a. 291; 2020, c. 5, a. 241.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 291 visant le cinquième alinéa de l'article 12.32.1.
12.32.1.1. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 1° de l’article 12.30 et du troisième alinéa de l’article 12.32.1:
1°  sont des «organismes publics de transport en commun» les organismes publics de transport en commun déterminés par le gouvernement, qui sont présents sur le territoire donné sur lequel la majoration de la taxe sur les carburants visée est perçue;
2°  est un «territoire donné» un territoire visé par une majoration de la taxe, tel que défini à l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à l’exclusion du territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain, ou, le cas échéant, une partie d’un territoire visé par une majoration de la taxe lorsque ce dernier est divisé par le gouvernement après consultation des municipalités régionales de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec et des municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ou de la Communauté métropolitaine de Québec, qui sont présentes sur ce territoire.
2012, c. 28, a. 28; 2016, c. 8, a. 79.
12.32.1.2. Les versements du produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné sont effectués suivant les modalités et les conditions déterminées pour ce produit par le gouvernement.
Avant de déterminer ces modalités et ces conditions, le gouvernement consulte les municipalités régionales de comté et les municipalités locales, dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, présentes sur ce territoire afin de connaître leur avis sur la manière de partager ce produit. Toutefois, lorsque ce territoire est celui de la Communauté métropolitaine de Québec, le gouvernement, au lieu de procéder à cette consultation, tient compte des règles de partage approuvées par cette communauté.
2012, c. 28, a. 28.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 12.32.1.2 entrera en vigueur à la même date que celle à laquelle la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec deviendra applicable. (2012, c. 28, a. 202).
12.32.2. Pour les fins de ce fonds, une infrastructure routière comprend notamment les chemins, les belvédères, les haltes routières, les aires de services, les postes de contrôle et les stationnements situés dans l’emprise d’un chemin, mais exclut les infrastructures d’un poste de contrôle qui sont sous la responsabilité de la Société de l’assurance automobile du Québec.
2010, c. 20, a. 40.
12.32.3. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre des Finances vire au fonds la partie déterminée par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Transports, des amendes perçues en vertu de l’article 509.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) afin de rembourser au partenaire, s’il y a lieu, le montant du péage et les frais visés par la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
Le ministre des Transports détermine la périodicité et les autres modalités des virements.
2011, c. 18, a. 238.
12.33. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2000, c. 15, a. 130; 2011, c. 18, a. 239.
12.34. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 239.
12.35. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 239.
12.36. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 239.
12.37. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2000, c. 8, a. 170; 2000, c. 15, a. 131; 2011, c. 18, a. 239.
12.38. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 239.
12.39. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 190; 2011, c. 18, a. 239.
§ 1.1.  — Fonds de la sécurité routière
2007, c. 40, a. 88.
12.39.1. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
1.1°  les amendes perçues en vertu des articles 509, 516 et 516.1 de ce code dans les cas où l’infraction a été constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.2°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1° et 1.1°;
1.3°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé à un cinémomètre photographique ou à un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, à ses accessoires ou à la signalisation afférente à son utilisation, incluant les dommages-intérêts de toute nature versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2007, c. 40, a. 88; 2008, c. 14, a. 118; 2011, c. 18, a. 240, a. 323; 2012, c. 15, a. 30.
12.39.2. Le ministre des Transports constitue un comité consultatif composé de sept membres choisis parmi les membres de la Table québécoise de la sécurité routière, dont au moins un représente les conducteurs de véhicules de promenade. Ce comité a pour mandat de conseiller annuellement le ministre sur l’utilisation des sommes portées au crédit du fonds.
2007, c. 40, a. 88; 2011, c. 18, a. 241; 2012, c. 15, a. 31.
§ 2.  — Fonds de gestion de l’équipement roulant
1998, c. 13, a. 3.
12.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1998, c. 13, a. 3; 2011, c. 18, a. 242.
12.41. Les activités du fonds sont les suivantes:
1°  la location d’équipements roulants;
2°  les services d’acquisition et de disposition d’équipements roulants, sous réserve des dispositions de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1);
3°  l’entretien et la réparation d’équipements roulants;
4°  la fourniture de carburant;
5°  les services d’ingénierie mécanique;
6°  les services de formation d’opérateurs d’équipements roulants;
7°  les services-conseils en matière de gestion d’équipements roulants;
8°  toute autre activité de même nature reliée à la gestion des équipements roulants et autorisée par le gouvernement.
1998, c. 13, a. 3; 2005, c. 7, a. 71; 2011, c. 18, a. 243.
12.42. Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 13, a. 3; 2011, c. 18, a. 244.
§ 2.1.  — Fonds aérien
2015, c. 16, a. 10.
12.42.1. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux équipements et aux infrastructures de transport aérien sous la responsabilité du ministre, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
3°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds;
6°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds.
2015, c. 16, a. 10.
12.42.2. Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2015, c. 16, a. 10.
§ 3.  — 
Abrogée, 2010, c. 20, a. 41.
2009, c. 48, a. 30; 2010, c. 20, a. 41.
12.43. (Abrogé).
2009, c. 48, a. 30; 2010, c. 20, a. 41.
12.44. (Abrogé).
2009, c. 48, a. 30; 2010, c. 20, a. 41.
13. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 54 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 30 à 33, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-28 des Lois refondues.