R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

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chapitre R-12
Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires
SECTION I
DE LA PENSION DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS PERMANENTS DU SERVICE CENTRAL NOMMÉS AVANT LE 1er AVRIL 1942
1. La présente section s’applique:
1°  aux membres du personnel de la fonction publique, tel que défini par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  au secrétaire général ainsi qu’aux fonctionnaires, commis et messagers permanents de l’Assemblée nationale, au secrétaire de la couronne en chancellerie, aux employés permanents de la bibliothèque de la Législature, au greffier en loi de la Législature ainsi qu’aux employés et messagers permanents de son bureau;
3°  aux inspecteurs d’établissements industriels qui sont attachés au ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
4°  aux ingénieurs et inspecteurs de divisions qui sont attachés au ministère des Transports et aux arpenteurs du service des arpentages dudit ministère.
S. R. 1964, c. 14, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1968, c. 9, a. 69; 1968, c. 43, a. 17; 1972, c. 54, a. 32; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 9, a. 34; 1983, c. 55, a. 161.
A.  — De la quotité de la pension
2. Une pension est accordée à tout fonctionnaire:
1°  qui a au moins 35 années de service;
2°  qui a au moins 10 années de service et 60 ans;
3°  qui a au moins 10 années de service et s’il est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
4°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
5°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 4° du premier alinéa.
S.R. 1964, c. 14, s. 2; 1969, c. 15, a. 1; 1973, c. 12, a. 145; 1982, c. 51, a. 72; 1983, c. 24, a. 3.
3. Le fonctionnaire n’est plus visé par le régime prévu par la présente section le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
S. R. 1964, c. 14, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 2; 1968, c. 13, a. 1; 1973, c. 12, a. 146; 1983, c. 24, a. 4; 1987, c. 47, a. 117; 1988, c. 82, a. 96; 1991, c. 77, a. 82; 1997, c. 50, a. 79.
4. Aux fins du calcul de la pension, les années de service sont calculées de la façon prévue par les articles 58 à 60.1.
1973, c. 12, a. 147; 1974, c. 10, a. 1; 1983, c. 24, a. 4.
5. La pension du fonctionnaire est celle déterminée par les articles 63 à 63.6 en tenant compte toutefois que:
1°  le chiffre «5» dans l’article 63.1 est remplacé par le chiffre «3»;
2°  l’article 63.4 doit se lire sans la référence au membre de la Sûreté du Québec.
1973, c. 12, a. 147; 1983, c. 24, a. 4.
5.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 73; 1983, c. 24, a. 4.
6. (Remplacé).
1974, c. 10, a. 2; 1983, c. 24, a. 4.
7. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 3; 1966, c. 6, a. 1; 1968, c. 13, a. 2; 1977, c. 22, a. 1; 1982, c. 51, a. 74; 1983, c. 24, a. 4.
7.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 75; 1983, c. 24, a. 4.
8. Toute pension payable en vertu du régime prévu par la présente section est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1969, c. 15, a. 2 (partie); 1977, c. 22, a. 3; 1982, c. 33, a. 31; 1982, c. 51, a. 76; 1983, c. 24, a. 5.
8.1. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès du fonctionnaire par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 31; 1982, c. 51, a. 77; 1983, c. 24, a. 6, a. 63.
9. (Abrogé).
1973, c. 11, a. 8; 1973, c. 12, a. 148 (partie); 1977, c. 22, a. 4; 1982, c. 51, a. 78.
10. Toute pension accordée après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue à l’article 27, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 8, réduit conformément à l’article 5 dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 ou, selon le cas, conformément à l’article 25 dans la mesure où il réfère au paragraphe 1° de l’article 76, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
S. R. 1964, c. 14, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 4; 1966, c. 6, a. 2; 1969, c. 15, a. 3; 1970, c. 8, a. 1; 1973, c. 12, a. 149; 1974, c. 10, a. 3; 1977, c. 22, a. 5; 1982, c. 51, a. 79; 1983, c. 24, a. 7; 1987, c. 107, a. 233.
11. Dans le calcul de la durée des services d’un fonctionnaire, le temps durant lequel celui-ci aurait cessé de faire partie du personnel de la fonction publique n’est pas crédité.
Cependant, le temps pendant lequel le service d’un fonctionnaire a été interrompu par suite de service actif dans les forces armées de Sa Majesté ou de ses alliés au cours d’une guerre est crédité sans cotisation, sauf pour les fins du paragraphe b de l’article 2.
S. R. 1964, c. 14, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1968, c. 13, a. 3; 1969, c. 15, a. 4; 1973, c. 12, a. 150; 1977, c. 22, a. 6; 1983, c. 24, a. 8, a. 63.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 8; 1968, c. 13, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 9; 1986, c. 44, a. 98; 1993, c. 41, a. 36.
13. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 9; 1968, c. 9, a. 70; 1983, c. 24, a. 9.
14. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1968, c. 9, a. 71, a. 90; 1983, c. 24, a. 9.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 11; 1973, c. 12, a. 151; 1982, c. 51, a. 80.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1973, c. 12, a. 152; 1982, c. 51, a. 80.
17. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1982, c. 51, a. 81; 1983, c. 24, a. 9.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 153; 1974, c. 10, a. 4; 1977, c. 22, a. 7; 1982, c. 33, a. 32; 1982, c. 51, a. 81; 1983, c. 24, a. 10; 1987, c. 47, a. 118; 1988, c. 82, a. 97; 1991, c. 77, a. 83; 1993, c. 41, a. 36.
18.1. (Abrogé).
1982, c. 33, a. 32; 1983, c. 24, a. 11; 1987, c. 47, a. 119.
18.2. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 32; 1983, c. 24, a. 11.
18.3. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 32; 1983, c. 24, a. 11.
19. Le traitement admissible d’un fonctionnaire pour fin de pension est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel ce fonctionnaire aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une fonctionnaire, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1973, c. 12, a. 154; 1974, c. 10, a. 5; 1983, c. 24, a. 12, a. 63; 1985, c. 18, a. 39; 1988, c. 82, a. 98; 1991, c. 77, a. 84.
20. Malgré l’article 19, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un fonctionnaire aux fins de l’application du régime prévu par la présente section même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1973, c. 12, a. 154; 1977, c. 22, a. 8; 1982, c. 51, a. 82; 1983, c. 24, a. 63; 1987, c. 47, a. 120; 1987, c. 107, a. 234; 1988, c. 82, a. 99; 1990, c. 32, a. 37.
21. Le traitement admissible d’un fonctionnaire au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 19, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1974, c. 10, a. 6; 1983, c. 24, a. 13; 1988, c. 82, a. 100.
22. Le traitement admissible du fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de ce fonctionnaire est supérieur à une année, son traitement admissible ne peut excéder le plein traitement de la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le plein traitement de la fonction la mieux rémunérée.
1974, c. 10, a. 6; 1983, c. 24, a. 13; 1987, c. 47, a. 121.
22.1. Malgré les articles 19 à 22, le traitement admissible d’un fonctionnaire ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Dans le cas où le fonctionnaire se fait créditer moins d’une année de service pour une année civile pour le service qu’il accomplit, son traitement admissible ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au premier alinéa à l’égard de cette année par le service crédité pour cette année.
1991, c. 77, a. 85.
23. (Remplacé).
1977, c. 22, a. 9; 1983, c. 24, a. 13.
24. (Remplacé).
1977, c. 22, a. 9; 1983, c. 24, a. 13.
A.1.  — 
Abrogée, 1993, c. 41, a. 36.
1982, c. 51, a. 83; 1993, c. 41, a. 36.
24.1. (Abrogé).
1982, c. 51, a. 83; 1983, c. 24, a. 14, a. 63; 1987, c. 47, a. 122; 1991, c. 77, a. 86; 1993, c. 41, a. 36.
B.  — Du paiement des pensions
24.2. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 84; 1983, c. 24, a. 15.
25. Les articles 68 et 74 à 81 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
S. R. 1964, c. 14, a. 17; 1969, c. 15, a. 5; 1973, c. 12, a. 155; 1983, c. 24, a. 15; 1993, c. 41, a. 37.
26. Le fonctionnaire qui démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie avant d’être admissible à une pension ou une pension différée a droit au remboursement de ses cotisations.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1977, c. 22, a. 10; 1982, c. 51, a. 85; 1983, c. 24, a. 15; 1990, c. 5, a. 37; 1995, c. 46, a. 31.
27. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 18; 1969, c. 15, a. 6; 1973, c. 12, a. 156; 1977, c. 22, a. 11; 1982, c. 51, a. 86; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 107, a. 235; 1988, c. 82, a. 101; 1990, c. 32, a. 38.
28. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 60 ans;
2°  à compter du moment où le fonctionnaire est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
3°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
Le fonctionnaire est réputé prendre sa retraite au même moment.
Si le fonctionnaire décède avant que la pension devienne payable, les pensions accordées au conjoint et aux enfants deviennent payables.
S. R. 1964, c. 14, a. 19; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 8; 1969, c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 157; 1977, c. 22, a. 12; 1982, c. 51, a. 87; 1983, c. 24, a. 15; 1988, c. 82, a. 102.
29. Si le fonctionnaire décède sans qu’aucune pension ne puisse être accordée, les cotisations sont remboursées.
1966, c. 6, a. 3; 1969, c. 15, a. 9; 1973, c. 12, a. 158; 1974, c. 10, a. 7; 1977, c. 22, a. 13; 1982, c. 51, a. 88; 1983, c. 24, a. 15.
30. En cas de remboursement des cotisations, les articles 82.1 et 82.2 s’appliquent.
1969, c. 15, a. 9; 1982, c. 51, a. 89; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 107, a. 236.
31. La pension accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, le fonctionnaire dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe à ce régime malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il participe à ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 21; 1966, c. 6, a. 4; 1969, c. 15, a. 10; 1977, c. 22, a. 14; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 47, a. 123; 1988, c. 82, a. 104; 1990, c. 87, a. 105.
32. (Abrogé).
1969, c. 15, a. 11; 1974, c. 10, a. 8; 1983, c. 24, a. 15; 1988, c. 82, a. 105.
33. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 9; 1966, c. 6, a. 5; 1969, c. 15, a. 12; 1974, c. 10, a. 9; 1977, c. 22, a. 15; 1983, c. 24, a. 15.
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 23; 1974, c. 10, a. 10; 1983, c. 24, a. 15.
35. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 24; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 10; 1966, c. 6, a. 6; 1969, c. 15, a. 13; 1973, c. 12, a. 159; 1977, c. 22, a. 16; 1982, c. 66, a. 68; 1983, c. 24, a. 15.
36. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 25; 1969, c. 15, a. 14; 1983, c. 24, a. 15.
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 26; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 11; 1977, c. 22, a. 17; 1982, c. 51, a. 90.
38. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 27; 1969, c. 15, a. 15; 1982, c. 51, a. 90.
39. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 12; 1969, c. 15, a. 16; 1977, c. 22, a. 18; 1983, c. 24, a. 15.
40. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 29; 1982, c. 51, a. 91; 1983, c. 24, a. 15.
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 13; 1983, c. 24, a. 15.
C.  — Retour au travail d’un pensionné
1988, c. 82, a. 106.
42. La pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, ou la pension différée est versée jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Cependant, si ce pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
S. R. 1964, c. 14, a. 31; 1982, c. 51, a. 92; 1987, c. 47, a. 124; 1988, c. 82, a. 107.
43. Une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées que conformément à l’article 43.1 ou 43.2 selon le cas, si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 61 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’appliquent.
S. R. 1964, c. 14, a. 32; 1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 16; 1988, c. 82, a. 108.
43.1. Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée et les articles 117, 118 et 122 de cette loi s’appliquent.
1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 17; 1987, c. 47, a. 125; 1987, c. 107, a. 237; 1988, c. 82, a. 109.
43.2. Si le pensionné qui atteint 65 ans continue d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des enseignants et si les règles de l’article 61 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ne s’appliquent pas, il est, malgré l’article 5 de cette loi, un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée et les règles prévues aux articles 117 à 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 18; 1987, c. 47, a. 125; 1988, c. 82, a. 110.
43.3. La pension de la personne dont les années de service n’ont pas été transférées au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, selon le cas, est indexée conformément au régime prévu par la présente section pour la période pendant laquelle le paiement de cette pension a cessé d’être versé en vertu de l’article 43.
1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 19; 1988, c. 82, a. 111; 1990, c. 32, a. 39.
D.  — Dispositions spéciales à certains fonctionnaires et employés publics
44. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 33; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 14; 1983, c. 24, a. 63; 1993, c. 41, a. 36.
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 34; 1983, c. 24, a. 20, a. 63; 1993, c. 41, a. 36.
46. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 35; 1983, c. 24, a. 21; 1993, c. 41, a. 36.
47. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 36; 1983, c. 24, a. 21.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 37; 1982, c. 51, a. 93.
49. La présente section ne s’applique aux fonctionnaires visés à l’article 1 que s’ils ont été nommés avant le 1er avril 1942.
S. R. 1964, c. 14, a. 40; 1983, c. 24, a. 63.
SECTION II
DE LA PENSION DES AUTRES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS PERMANENTS
50. Dans la présente section, le mot «fonctionnaire» désigne toutes les personnes auxquelles elle s’applique.
S. R. 1964, c. 14, a. 41.
51. Le traitement admissible d’un fonctionnaire pour fin de pension est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel ce fonctionnaire aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une fonctionnaire, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
Dans le cas d’un congé pour adoption, le traitement admissible est le traitement de base auquel le fonctionnaire aurait eu droit durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
S. R. 1964, c. 14, a. 42; 1973, c. 12, a. 160; 1974, c. 10, a. 11; 1983, c. 24, a. 22, a. 63; 1985, c. 18, a. 40; 1988, c. 82, a. 112; 1991, c. 77, a. 87; 2006, c. 55, a. 42.
52. Malgré l’article 51, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un fonctionnaire aux fins de l’application du régime prévu par la présente section même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1973, c. 12, a. 160; 1977, c. 22, a. 19; 1982, c. 51, a. 94; 1983, c. 24, a. 23, a. 63; 1987, c. 47, a. 126; 1987, c. 107, a. 238; 1988, c. 82, a. 113; 1990, c. 32, a. 40.
53. Le régime prévu par la présente section ne s’applique pas au fonctionnaire:
1°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie de fonctionnaires à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
2°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
5°  qui est un employé visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
6°  qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) sauf s’il exerce le choix prévu au troisième alinéa de cet article.
S. R. 1964, c. 14, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 15; 1966, c. 6, a. 7; 1971, c. 17, a. 1; 1977, c. 22, a. 20; 1983, c. 24, a. 24; 1987, c. 47, a. 127; 1987, c. 107, a. 239; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 88; 2001, c. 31, a. 379.
53.1. Le fonctionnaire n’est plus visé par le régime prévu par la présente section le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 51, a. 95; 1983, c. 24, a. 63; 1987, c. 47, a. 128; 1988, c. 82, a. 114; 1991, c. 77, a. 89; 1997, c. 50, a. 80.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978. Elle s’applique également à une telle personne qui est libérée sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de fonctionnaires mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
Toutefois, le fonctionnaire qui cesse d’être visé par l’un des régimes prévus par la présente loi et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), participe au régime prévu par la présente section. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime de retraite des enseignants et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée aux annexes I ou II de la présente loi, participe au régime prévu par la présente section.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime prévu par la présente section et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) alors qu’il n’est pas assuré d’une réintégration dans une fonction visée par le régime prévu par la présente section, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe au régime prévu par la présente section s’il en fait la demande dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre et si le gouvernement adopte un décret à cet effet. Ce décret a effet à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
Le fonctionnaire qui occupe durant la période d’une absence sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au régime prévu par la présente section à l’égard de cette fonction.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui pendant une absence sans traitement occupe une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240; 1988, c. 82, a. 115; 1990, c. 32, a. 41; 1990, c. 87, a. 90; 1995, c. 46, a. 26; 1997, c. 50, a. 81; 2001, c. 31, a. 380; 2002, c. 30, a. 92.
54.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du régime prévu par la présente section ou du régime de retraite des enseignants, le fonctionnaire ou l’enseignant, selon le cas, qui a cessé d’être visé par son régime parce qu’il est devenu député peut choisir de participer au régime prévu par la présente section, si ce fonctionnaire occupe dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être député une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), ou si cet enseignant occupe dans le même délai une fonction visée par le régime prévu par la présente section.
La Commission doit recevoir un avis à cet effet au plus tard dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et le régime prévu par la présente section s’applique à la personne qui a fait un tel choix à compter de la date à laquelle elle a occupé une telle fonction.
1992, c. 16, a. 15; 2001, c. 31, a. 381.
55. Les personnes visées aux articles 54 et 54.1 sont considérées comme des fonctionnaires pour les fins de la présente section.
Un fonctionnaire visé est, aux fins de l’application de la présente loi, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une fonctionnaire, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins de la présente loi, l’assurance-salaire est celle à laquelle le fonctionnaire est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 69.0.1.
S. R. 1964, c. 14, a. 45 (partie); 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 16; 1966, c. 6, a. 8; 1966-67, c. 22, a. 27; 1968, c. 17, a. 83; 1968, c. 13, a. 5; 1968, c. 11, a. 39; 1968, c. 18, a. 4; 1968, c. 12, a. 3; 1968, c. 9, a. 72; 1968, c. 60, a. 31; 1969, c. 15, a. 17; 1969, c. 17, a. 34; 1969, c. 48, a. 40; 1969, c. 62, a. 30; 1969, c. 28, a. 78; 1970, c. 8, a. 2; 1970, c. 43, a. 21; 1970, c. 17, a. 87, a. 102; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 77, a. 26; 1971, c. 19, a. 199; 1971, c. 20, a. 65; 1971, c. 17, a. 2; 1972, c. 55, a. 175; 1972, c. 14, a. 96; 1972, c. 53, a. 66; 1972, c. 58, a. 11; 1972, c. 49, a. 133; 1973, c. 21, a. 28; 1973, c. 67, a. 28; 1973, c. 43, a. 265; 1973, c. 12, a. 162; 1977, c. 22, a. 22; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 28; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 11, a. 2; 1979, c. 49, a. 13; 1979, c. 63, a. 312; 1979, c. 45, a. 150; 1979, c. 71, a. 164; 1979, c. 73, a. 22; 1979, c. 73, a. 3; 1982, c. 63, a. 233; 1982, c. 51, a. 96; 1982, c. 52, a. 220; 1983, c. 24, a. 63; 1983, c. 23, a. 113; 1983, c. 37, a. 192; 1983, c. 42, a. 38; 1983, c. 40, a. 84; 1983, c. 52, a. 52; 1983, c. 54, a. 68; 1983, c. 55, a. 150; 1984, c. 27, a. 88; 1984, c. 47, a. 142; 1985, c. 18, a. 42; 1987, c. 47, a. 130; 1988, c. 82, a. 116; 1992, c. 16, a. 16; 1995, c. 70, a. 51; 2002, c. 30, a. 93.
55.1. Pour l’application de la présente loi, un fonctionnaire participe à un régime de retraite dès le premier jour où il occupe une fonction visée.
Le fonctionnaire participe à un régime tant qu’il demeure un fonctionnaire visé par le régime. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque le fonctionnaire cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et n’a pas droit à une pension pour invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 117; 2000, c. 32, a. 65.
56. A droit à une pension, au moment où il cesse de participer au régime, le fonctionnaire:
1°  qui a au moins 35 années de service;
2°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 60 ans;
3°  qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
4°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
7°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus.
Dans les cas visés aux paragraphes 6° et 7°, la pension du fonctionnaire est réduite pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 2°, 4° ou 7°, dans le cas visé au paragraphe 6°;
2°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 7°.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4°, 5° ou 7° du premier alinéa.
La pension à laquelle le fonctionnaire a droit lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 68.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23; 1982, c. 51, a. 97; 1983, c. 24, a. 26; 1987, c. 47, a. 131; 1988, c. 82, a. 118; 1989, c. 76, a. 6; 1990, c. 87, a. 91; 1997, c. 50, a. 82; 2000, c. 32, a. 66.
57. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 164 (partie); 1977, c. 22, a. 24; 1982, c. 51, a. 98.
58. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, au fonctionnaire pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard du fonctionnaire qui a au moins 35 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels le fonctionnaire a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 260 ou, le cas échéant, 200 selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1973, c. 12, a. 164; 1974, c. 10, a. 13; 1983, c. 24, a. 27; 1991, c. 77, a. 90; 1997, c. 50, a. 83.
59. Si un fonctionnaire occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un fonctionnaire ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il a droit à une pension différée, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 164; 1983, c. 24, a. 27; 1987, c. 47, a. 132; 1988, c. 82, a. 119.
60. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un fonctionnaire bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service.
Toutefois, la limite de trois années de service prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un régime d’assurance-salaire obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour le bénéfice de certains groupes de fonctionnaires visés par le présent régime des prestations payables jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, en autant que le fonctionnaire fasse partie de l’un de ces groupes et que la participation du groupe à ce régime d’assurance-salaire soit maintenue.
Malgré ce qui précède, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par le fonctionnaire et elles sont portées au compte de ce dernier.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une fonctionnaire reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.
1974, c. 10, a. 14; 1983, c. 24, a. 27; 1987, c. 47, a. 133; 1989, c. 76, a. 7; 1992, c. 16, a. 17; 2000, c. 32, a. 67.
60.0.1. La personne visée au premier alinéa de l’article 60, qui en vertu du régime d’assurance-salaire prévu à ses conditions de travail n’a droit qu’à une période de prestations d’assurance-salaire maximale de deux années de service, continue de participer au régime, même si son employeur a mis fin à son emploi, pendant l’année qui suit le dernier jour de cette période de deux années, si à ce jour elle était invalide au sens de son régime d’assurance-salaire.
Pendant cette année, le service crédité à cette personne avec exonération de toute cotisation, est celui qui lui aurait été crédité si elle avait occupé sa fonction et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu.
Toutefois, le service crédité à une personne qui décède, démissionne ou prend sa retraite pendant l’année qui suit la période de deux années prévue au premier alinéa est réduit de la période comprise entre la date de l’événement et la fin de cette année. Le service crédité en vertu du présent article à la personne qui occupe de nouveau une fonction visée pendant cette période est réduit de celle comprise entre le premier jour où elle occupe cette fonction et la fin de cette année.
2000, c. 32, a. 68.
60.1. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congé-maladie ne sont crédités au fonctionnaire que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 60, 67 et 112.2. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités au fonctionnaire qui a au moins 35 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1983, c. 24, a. 27; 1988, c. 82, a. 120; 1991, c. 77, a. 91.
60.2. Le traitement admissible de tout fonctionnaire libéré avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Le premier alinéa s’applique à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l’organisme à l’annexe II.1 de cette loi et cet organisme paie sa contribution à titre d’employeur et retient les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel fonctionnaire.
1986, c. 44, a. 99; 1987, c. 47, a. 134; 1995, c. 46, a. 27.
60.3. Le traitement admissible de tout fonctionnaire libéré sans traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par l’organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Cet organisme doit retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel fonctionnaire et doit payer sa contribution à titre d’employeur seulement sur la portion du traitement admissible qui excède celui que l’employeur aurait versé si le fonctionnaire n’avait pas eu une telle libération. L’employeur visé à l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doit payer la contribution qu’il aurait eue à verser si le fonctionnaire n’avait pas eu une telle libération.
2004, c. 39, a. 197.
61. Le traitement admissible d’un fonctionnaire au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 51, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1977, c. 22, a. 25; 1983, c. 24, a. 63; 1988, c. 82, a. 121.
61.1. Le traitement admissible d’un fonctionnaire afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 66.1 et 66.1.0.1 est celui que le fonctionnaire aurait reçu s’il ne s’était pas absenté.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 94.
62. Le traitement admissible du fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de ce fonctionnaire est réduit en application de l’article 59, son traitement admissible ne peut excéder le total des montants suivants:
1°  le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé;
2°  l’excédent de son traitement admissible afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° sur le traitement de base annuel qui lui est versé dans cette fonction, ou qui lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année dans cette fonction.
Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 51, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
Pour les fins du troisième alinéa de l’article 63.1.0.1, le fonctionnaire est réputé avoir occupé une seule fonction au cours de l’année et son traitement de base annuel est celui afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
1977, c. 22, a. 25; 1983, c. 24, a. 28; 1987, c. 47, a. 135; 1988, c. 82, a. 122; 1991, c. 77, a. 92; 1995, c. 46, a. 28.
62.1. Malgré les articles 51, 52, 60.2 à 62, le traitement admissible d’un fonctionnaire pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible du fonctionnaire qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 51, 52 et 60.2 à 62, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité au fonctionnaire dans l’année.
1991, c. 77, a. 93; 1992, c. 67, a. 72; 2004, c. 39, a. 198.
62.2. Pour l’application de la présente loi, l’expression «traitement admissible» fait référence au traitement admissible établi conformément à la présente section. Toutefois, l’article 62.1 est exclu de cette référence pour les années antérieures au 1er janvier 1992.
2004, c. 39, a. 199.
63. Le montant annuel de la pension du fonctionnaire correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du premier alinéa de l’article 63.1 par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du deuxième alinéa de l’article 63.1 par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées du fonctionnaire sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
S. R. 1964, c. 14, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 18; 1966, c. 6, a. 9; 1968, c. 13, a. 6; 1969, c. 15, a. 19; 1971, c. 17, a. 3; 1973, c. 12, a. 165; 1977, c. 22, a. 26; 1982, c. 51, a. 99; 1983, c. 24, a. 28; 1991, c. 77, a. 94; 1997, c. 50, a. 84.
63.1. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 63, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue aux articles 22.1 et 62.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 67.1;
2°  en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 63, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 67.1;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 67, 99.5 et 112.2 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente loi, le nombre de jours cotisables compris dans la période pendant laquelle le fonctionnaire a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. La première période de cotisations du nouveau fonctionnaire visé débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations et la dernière période se termine le dernier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations.
1982, c. 51, a. 100; 1983, c. 24, a. 28; 1987, c. 47, a. 136; 1988, c. 82, a. 123; 1991, c. 77, a. 95.
63.1.0.1. Pour les fins de l’article 63.1, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure ainsi que tout montant versé durant l’année au cours de laquelle le fonctionnaire cesse de participer au régime prévu par la présente section et afférent au traitement admissible couru de l’année précédente sont exclus du traitement visé aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 63.1 ainsi que du traitement visé aux paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, ces montants sont ajoutés au résultat obtenu en application de ces paragraphes pour les fins des paragraphes 2° et 4° du premier alinéa de l’article 63.1 ainsi que des paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas correspondent, pour les années et parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1989, soit à l’excédent du traitement admissible du fonctionnaire sur le traitement annuel de base qui lui est versé, ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année, soit, si le fonctionnaire occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année, à l’excédent de son traitement admissible sur le total du traitement de base annuel de chaque fonction multiplié par le service crédité afférent à celle-ci.
Le service crédité en vertu de l’article 67.1 et, à l’égard des années 1990 et 1991, celui crédité en vertu de l’article 67 ne doivent pas être pris en compte pour l’application du troisième alinéa.
1992, c. 67, a. 73; 2004, c. 39, a. 200.
63.1.1. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 137; 1988, c. 82, a. 124; 1991, c. 77, a. 96; 1992, c. 67, a. 74.
63.1.2. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées au fonctionnaire en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 63.3 et des articles 5, 10, 63.2, 65, 76 et 78 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 63.3.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations de toutes les années et parties d’année de service créditées au régime prévu par la présente section sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 241; 1990, c. 87, a. 92; 1990, c. 87, a. 105.
63.2. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 63, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1982, c. 51, a. 100; 1983, c. 24, a. 28; 1992, c. 67, a. 75.
63.3. À compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire reçoit une pension en raison d’une invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du régime prévu par la présente section. En outre, lorsque le fonctionnaire continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, cette réduction s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1983, c. 24, a. 28; 1993, c. 41, a. 38; 1997, c. 50, a. 85; 2000, c. 32, a. 69.
63.4. La pension du fonctionnaire qui a pris sa retraite en 1966 ou a pris sa retraite en raison d’incapacité physique ou mentale avant le 1er janvier 1970 ou qui est un membre de la Sûreté du Québec et qui a quitté le service avant le 1er septembre 1971 n’est pas réduite.
1983, c. 24, a. 28.
63.5. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 28; 1991, c. 14, a. 38; 1995, c. 70, a. 52.
63.6. Lors du calcul de la pension, 10 années sont ajoutées au nombre d’années de service d’un fonctionnaire qui participait au régime prévu par la présente section le 31 décembre 1991, qui cesse d’y participer et qui a occupé à cette date pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans une fonction visée à l’annexe III ou une fonction qui était visée, aux fins de cet ajout de 10 années, lorsqu’il l’occupait.
Dans le cas du fonctionnaire qui participait au régime prévu par la présente section le 31 décembre 1991 alors qu’il a occupé une telle fonction pendant une ou des périodes totalisant moins de 5 ans à cette date, le nombre d’années qui peut être ajouté lors du calcul de la pension correspond au nombre obtenu en multipliant 10 années par la fraction représentée par le nombre d’années ou parties d’année pendant lesquelles il a occupé cette fonction jusqu’à cette date sur cinq années.
1983, c. 24, a. 28; 1983, c. 55, a. 151; 1985, c. 18, a. 43; 1987, c. 47, a. 138; 1988, c. 82, a. 125; 1991, c. 77, a. 97.
63.7. Aux fins de la pension accordée au conjoint et aux enfants, le gouvernement peut faire compter, pour fins d’admissibilité et du calcul de la pension, les années ajoutées en vertu de l’article 63.6 à l’égard d’un fonctionnaire décédé après le 1er janvier 1970, même si la condition prévue à cet article n’a pas été remplie.
Les cotisations qui, le cas échéant, ont été remboursées doivent être remises dans le délai que détermine la Commission avec un intérêt de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
1983, c. 24, a. 28; 1990, c. 87, a. 93; 1992, c. 67, a. 76.
63.7.1. Les montants de pension calculés en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 56, des articles 63 à 63.3, 63.6 et 63.7 ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1997, c. 50, a. 86.
63.8. Le fonctionnaire qui a 65 ans ou plus peut continuer d’occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de 69 ans et celui-ci reçoit ses prestations au plus tard à compter de cette date même s’il occupe une fonction visée par le régime prévu par la présente section.
1983, c. 24, a. 28; 1991, c. 77, a. 98; 1997, c. 50, a. 87.
64. Toute pension payable en vertu du régime prévu par la présente section est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service crédité excède 35 années, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1969, c. 15, a. 20; 1977, c. 22, a. 28; 1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 101; 1983, c. 24, a. 29; 2000, c. 32, a. 70.
64.1. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire a cessé de participer au régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès du fonctionnaire par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Dans le cas de la pension différée, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 102; 1983, c. 24, a. 30, a. 63; 1997, c. 50, a. 88.
65. Toute pension accordée, avant le 1er janvier 2000, après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue à l’article 83, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 64, réduit conformément à l’article 63.3 ou au paragraphe 1° de l’article 76, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 63 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de services créditées.
S. R. 1964, c. 14, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 19; 1966, c. 6, a. 10; 1969, c. 15, a. 21; 1970, c. 8, a. 3; 1973, c. 12, a. 166; 1974, c. 10, a. 15; 1977, c. 22, a. 30; 1982, c. 51, a. 103; 1983, c. 24, a. 31; 1987, c. 107, a. 242; 1992, c. 67, a. 77; 2000, c. 32, a. 71.
66. Dans le calcul de la durée des services d’un fonctionnaire, le temps pendant lequel son service a été interrompu n’est pas crédité.
Toutefois, le temps pendant lequel le service d’un fonctionnaire a été interrompu par suite de service actif dans les forces armées de Sa Majesté ou de ses alliés au cours d’une guerre, est crédité sans cotisation, sauf pour les fins du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 56.
S. R. 1964, c. 14, a. 50; 1969, c. 15, a. 22; 1973, c. 12, a. 167; 1977, c. 22, a. 31; 1983, c. 24, a. 32; 1987, c. 47, a. 139.
66.1. Le fonctionnaire qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Le fonctionnaire ne peut pas faire créditer moins de dix jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, selon le cas, à moins que le nombre de jours ne soit inférieur à dix. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, le fonctionnaire doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 60 ou de l’article 67. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, le fonctionnaire ne cotise plus au régime en raison d’une invalidité, de l’acquisition du droit à la pension, de son décès parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, lorsque le fonctionnaire a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du troisième alinéa, le fonctionnaire, qui dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement même si dans ces deux derniers cas il occupe une fonction visée par le régime de retraite de certains enseignants, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue au moment où il participait au présent régime.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 69.0.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’acquisition du droit à la pension prévue au troisième alinéa signifie, à l’égard de la personne visée à l’article 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), la pension acquise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126; 1992, c. 67, a. 78; 1997, c. 50, a. 89; 2001, c. 31, a. 382; 2002, c. 30, a. 95; 2004, c. 39, a. 201.
66.1.0.1. Le fonctionnaire qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a débuté après le 12 juin 1969 mais avant le 1er janvier 2002.
L’article 66.1, à l’exception du premier alinéa, s’applique aux fins du présent article.
2002, c. 30, a. 96.
66.1.1. L’enseignant qui cesse de participer au régime de retraite des enseignants et qui participe au régime prévu par la présente section peut faire créditer à ce régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.
1992, c. 67, a. 79.
66.2. Le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 66.1 ou 66.1.0.1 est égal à 100% des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis du fonctionnaire pour acquitter le coût du rachat est déterminé sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par le rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce coût est déterminé conformément au tarif établi par règlement édicté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Ce règlement peut également prévoir un tarif particulier applicable aux employés visés par le présent régime.
Le fonctionnaire peut, pour acquitter le coût du rachat, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 62.1 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 45; 1986, c. 44, a. 101; 2002, c. 30, a. 97; 2004, c. 39, a. 202.
67. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à la fonctionnaire sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si la fonctionnaire occupe plus d’une fonction visée au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1977, c. 22, a. 32; 1983, c. 24, a. 34; 1987, c. 47, a. 140; 1988, c. 82, a. 127; 2006, c. 55, a. 43.
67.1. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension du fonctionnaire, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité après le 31 décembre 1978 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire du fonctionnaire.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au régime prévu par la présente section sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1980, c. 18, a. 13; 1982, c. 51, a. 104; 1983, c. 24, a. 34; 1987, c. 47, a. 141; 1987, c. 107, a. 244.
67.2. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 58. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au régime prévu par la présente section en raison de l’application de l’article 92 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section et conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 93 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 245; 1990, c. 87, a. 105.
68. La pension devient payable au fonctionnaire qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si ce fonctionnaire continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à la Commission dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si le fonctionnaire visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 35, a. 63; 1987, c. 47, a. 141; 1988, c. 82, a. 128; 1991, c. 77, a. 99; 1995, c. 46, a. 29; 1997, c. 50, a. 90.
68.1. Le fonctionnaire qui a droit à une pension pour invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 cesse d’être visé par le régime et est réputé avoir pris sa retraite le jour où cette pension lui a été accordée.
1988, c. 82, a. 129; 2000, c. 32, a. 72.
69. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un fonctionnaire visé à l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) à compter de la date où son choix de ne pas participer s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque fonctionnaire et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 52, une retenue annuelle égale:
1°  à 7,25 % jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 5,45 % sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 7,25 % sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un fonctionnaire qui a au moins 35 années de service créditées.
S. R. 1964, c. 14, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 20; 1973, c. 12, a. 169; 1974, c. 10, a. 16; 1977, c. 22, a. 33; 1982, c. 33, a. 34; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 36; 1987, c. 47, a. 142; 1988, c. 82, a. 130; 1991, c. 77, a. 100.
69.0.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 69, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que le fonctionnaire aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de moins de 30 jours consécutifs ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au fonctionnaire qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 98; 2004, c. 39, a. 203.
69.0.1. Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 69, l’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à un fonctionnaire, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 69.
1995, c. 70, a. 53.
69.0.1.1. L’employeur doit prélever sur l’indemnité qu’il verse au fonctionnaire en raison d’un congé pour adoption une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si le fonctionnaire ne s’était pas prévalu d’un tel congé.
2006, c. 55, a. 44.
69.0.2. Le taux de cotisation qui doit être prélevé sur le traitement admissible du fonctionnaire qui occupe, avec le classement correspondant, une fonction visée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est réduit d’un facteur de 0,83% appliqué sur chacun des taux établis aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 69 de la présente loi.
Toutefois, cette réduction ne doit pas être considérée aux fins de l’application des articles 72 à 72.2, ni aux fins de la section III.1 de la présente loi, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
2000, c. 32, a. 73; 2001, c. 31, a. 383.
69.1. (Abrogé).
1982, c. 33, a. 34; 1983, c. 24, a. 37.
69.2. (Abrogé).
1982, c. 33, a. 34; 1983, c. 24, a. 37.
69.3. (Abrogé).
1982, c. 33, a. 34; 1983, c. 24, a. 37.
69.4. (Abrogé).
1982, c. 33, a. 34; 1983, c. 24, a. 37.
70. (Abrogé).
1974, c. 10, a. 17; 1983, c. 24, a. 38; 1987, c. 47, a. 143.
71. (Remplacé).
1974, c. 10, a. 17; 1983, c. 24, a. 38.
72. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs fonctionnaires, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Les employeurs visés dans l’annexe IV doivent verser, aux dates déterminées par le gouvernement, les sommes nécessaires pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et la valeur actuarielle des pensions en cours.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 33, a. 35; 1982, c. 51, a. 106; 1983, c. 24, a. 39; 1985, c. 18, a. 46; 1989, c. 76, a. 8; 1992, c. 67, a. 80.
72.1. Le gouvernement doit, à l’égard des employeurs visés dans l’annexe IV.1, verser à la Commission, aux dates que détermine le ministre des Finances, la contribution de l’employeur pour les fonctionnaires auxquels s’applique un accord de partage de coûts entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 7.
72.2. Dans le cas visé à l’article 69.0.1, l’assureur doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des fonctionnaires, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1995, c. 70, a. 54.
72.3. Les montants versés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 72 et des articles 72.1 et 72.2 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1997, c. 50, a. 91.
73. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 54; 1969, c. 15, a. 24; 1973, c. 12, a. 171; 1983, c. 24, a. 40.
74. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 63.8, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’une invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 34; 1982, c. 51, a. 107; 1983, c. 24, a. 41; 1986, c. 44, a. 102; 1987, c. 107, a. 246; 1991, c. 14, a. 39; 2000, c. 32, a. 74.
75. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension afférente au mois du décès qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
S. R. 1964, c. 14, a. 55; 1977, c. 22, a. 35; 1982, c. 51, a. 108; 1983, c. 24, a. 42; 1992, c. 67, a. 81; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 16.
76. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès du fonctionnaire, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, 60 % de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que le fonctionnaire aurait eu droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 63.3, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou le fonctionnaire décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 63.3, si, lors du décès du pensionné ou du fonctionnaire, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Le premier alinéa s’applique également au conjoint du fonctionnaire qui a cessé de participer au régime alors qu’il était admissible à une pension.
La pension calculée en application du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut excéder 66 2/3 % de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que le fonctionnaire aurait eu droit de recevoir, après la réduction prévue par l’article 63.3.
1973, c. 12, a. 172; 1977, c. 22, a. 36; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 131; 1990, c. 87, a. 94; 1997, c. 50, a. 92.
77. Le conjoint est, pour l’application de la présente loi, la personne qui est liée par un mariage ou une union civile au fonctionnaire ou au pensionné ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, le fonctionnaire ou le pensionné a maritalement résidé et qu’il a publiquement représentée comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union ;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant ;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
S. R. 1964, c. 14, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 22; 1969, c. 15, a. 25; 1973, c. 12, a. 173; 1977, c. 22, a. 37; 1982, c. 51, a. 109; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 132; 1999, c. 14, a. 25; 2000, c. 32, a. 75; 2002, c. 6, a. 190.
78. Chaque enfant du pensionné ou du fonctionnaire qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement désigné dans l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou tout autre établissement désigné par règlement, a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3;
2°  si le pensionné ou le fonctionnaire n’a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3;
3°  si le conjoint du pensionné ou du fonctionnaire décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné ou du fonctionnaire, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3.
Toutefois, s’il y a plus de 4 enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par 4, est partagé également entre chacun des enfants.
1966, c. 6, a. 11; 1969, c. 15, a. 27; 1973, c. 12, a. 174; 1974, c. 10, a. 18; 1977, c. 22, a. 38; 1982, c. 51, a. 110; 1983, c. 24, a. 42; 1990, c. 5, a. 38; 1992, c. 68, a. 157.
79. La pension accordée à l’enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
La pension accordée à l’enfant est versée à compter du jour où la pension du conjoint est payable ou serait payable si le pensionné ou le fonctionnaire avait un conjoint ayant droit à une pension ou, selon le cas, à compter du mois qui suit le décès du conjoint qui recevait une pension.
1969, c. 15, a. 27; 1982, c. 51, a. 111; 1983, c. 24, a. 42; 1990, c. 5, a. 39.
80. La pension accordée au conjoint et aux enfants court jusqu’au premier jour du mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire cesse d’y avoir droit.
S. R. 1964, c. 14, a. 58; 1966, c. 6, a. 12; 1969, c. 15, a. 28; 1977, c. 22, a. 39; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 144.
81. Lors d’un remboursement de cotisations, le montant total des cotisations du fonctionnaire doit être réduit des montants versés à titre de pension en vertu du régime prévu par la présente section et d’un régime de retraite dont le service n’a pas été transféré au régime prévu par la présente section sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1969, c. 15, a. 29; 1974, c. 10, a. 19; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 107, a. 247.
82. Le fonctionnaire qui a cessé de participer au régime prévu par la présente section avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe à ce régime, au remboursement de ses cotisations.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
En cas de décès, le remboursement prévu au premier alinéa est fait au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 47; 1987, c. 47, a. 145; 1987, c. 107, a. 248; 1988, c. 82, a. 133; 1990, c. 5, a. 40; 1990, c. 87, a. 95; 1992, c. 67, a. 82; 1995, c. 46, a. 31.
82.1. Aux fins du remboursement des cotisations, les cotisations comprennent toute somme versée par le fonctionnaire et celles dont il a été exonéré en vertu du régime prévu par la présente section ou de tout autre régime de retraite dont le service du fonctionnaire a été transféré au régime prévu par la présente section en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée au fonctionnaire en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
1987, c. 107, a. 249.
82.2. Les cotisations sont remboursées sans intérêt sauf si elles sont transférées à un autre régime de retraite en vertu d’ententes concernant le régime prévu par la présente section conclues en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 249.
82.3. La demande de remboursement des cotisations doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 134.
83. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41; 1982, c. 66, a. 69; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 48; 1987, c. 47, a. 146; 1987, c. 107, a. 250; 1988, c. 82, a. 135; 1990, c. 32, a. 42; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 384.
84. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une fonctionnaire;
3°  à compter du moment où le fonctionnaire est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au régime prévu par la présente section s’il a exercé le choix prévu à l’article 54.1, s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
Malgré l’article 68, le fonctionnaire est réputé prendre sa retraite au même moment.
S. R. 1964, c. 14, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 24; 1966, c. 6, a. 14; 1969, c. 15, a. 31; 1973, c. 12, a. 175; 1977, c. 22, a. 42; 1982, c. 66, a. 70; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 136; 1992, c. 9, a. 8; 1992, c. 16, a. 18; 1993, c. 41, a. 39; 2000, c. 32, a. 76.
85. Le fonctionnaire qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au régime prévu par la présente section si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au régime prévu par la présente section s’il a exercé le choix prévu à l’article 54.1.
S. R. 1964, c. 14, a. 62; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 25; 1966, c. 6, a. 15; 1969, c. 15, a. 32; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 107, a. 251; 1992, c. 9, a. 9; 1992, c. 16, a. 19; 1993, c. 41, a. 40.
86. Si le fonctionnaire décède avant que la pension devienne payable en vertu des articles 84 et 85, les pensions accordées au conjoint et aux enfants deviennent payables.
S. R. 1964, c. 14, a. 63; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 26; 1969, c. 15, a. 33; 1970, c. 8, a. 5; 1973, c. 12, a. 176; 1983, c. 24, a. 42.
87. Si le fonctionnaire décède sans qu’aucune pension ne puisse être accordée, les cotisations sont remboursées à ses ayants cause. Il en est de même à l’égard du pensionné qui décède sans qu’aucune pension ne puisse être accordée.
1969, c. 15, a. 34; 1977, c. 22, a. 43; 1982, c. 51, a. 112; 1983, c. 24, a. 42; 2002, c. 30, a. 99.
87.1. Si le total des montants versés à titre de pension est inférieur à la somme des cotisations, la différence est, sous réserve des articles 81, 82.1 et 82.2, remboursée aux ayants cause du fonctionnaire, qu’il ait été pensionné ou non, dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
2002, c. 30, a. 100.
88. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 65; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 27; 1969, c. 15, a. 35; 1977, c. 22, a. 44; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 147; 1987, c. 107, a. 252.
89. La pension accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, le fonctionnaire dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, participe respectivement à l’un de ces régimes malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il participe à ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28; 1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 148; 1987, c. 107, a. 253; 1988, c. 82, a. 137; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 385.
89.1. (Abrogé).
1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 138.
89.2. La pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, ou la pension différée est versée jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement. Cependant, si ce pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, il est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, selon le cas, malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé visé par l’un de ces régimes, pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
1982, c. 51, a. 113; 1987, c. 47, a. 149; 1988, c. 82, a. 139; 2001, c. 31, a. 386.
89.3. Une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées que conformément à l’article 89.4 ou 89.5 selon le cas, si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants, par le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 89 à 100, 102 et 103 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou, selon le cas aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 61 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’appliquent.
1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 43; 1988, c. 82, a. 140; 2001, c. 31, a. 387.
89.4. Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé visé, selon le cas, par l’un ou l’autre de ces régimes pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée et les articles 117, 118 et 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou les articles 159 à 162 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’appliquent, selon le cas.
1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 44; 1987, c. 47, a. 150; 1987, c. 107, a. 254; 1988, c. 82, a. 141; 2001, c. 31, a. 388.
89.5. Si le pensionné qui atteint 65 ans continue d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des enseignants et si les règles de l’article 61 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ne s’appliquent pas, il est, malgré l’article 5 de cette loi, un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée et les règles prévues aux articles 117 à 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 45; 1987, c. 47, a. 150; 1988, c. 82, a. 142.
89.6. La pension de la personne dont les années de service n’ont pas été transférées au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, selon le cas, est indexée conformément au régime prévu par la présente section pour la période pendant laquelle le paiement de cette pension a cessé d’être versé en vertu de l’article 89.3.
1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 46; 1988, c. 82, a. 143; 1990, c. 32, a. 43; 2001, c. 31, a. 389.
90. Tout fonctionnaire a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Malgré l’absence d’une demande de ce fonctionnaire à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire du fonctionnaire avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 108.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du régime prévu par la présente section et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Il a aussi droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le régime prévu par la présente section; il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est fonctionnaire, après avoir été député.
Il a également droit de faire créditer les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale avant le 1er janvier 1958 s’il a cessé de l’être avant cette date et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent alinéa et verser un montant égal, pour chacune de ces années, à 5% de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Quand le nombre d’années qu’un fonctionnaire désire ainsi faire créditer excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le fonctionnaire en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5% l’an.
La pension d’un fonctionnaire qui se prévaut du deuxième ou du troisième alinéa du présent article est, le cas échéant, basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu alors qu’il était fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 67; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 29; 1969, c. 15, a. 36; 1970, c. 8, a. 6; 1973, c. 12, a. 177; 1974, c. 10, a. 22; 1977, c. 22, a. 45; 1983, c. 24, a. 47; 1988, c. 82, a. 144; 1990, c. 32, a. 44; 1990, c. 87, a. 96; 1992, c. 67, a. 83; 1993, c. 41, a. 41.
91. Tout membre de la Sûreté du Québec qui, avant le 1er juillet 1973, est devenu un fonctionnaire visé par le régime prévu par la présente section a droit de faire créditer les années de service accomplies en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, pourvu qu’il n’ait pas reçu le remboursement de ses cotisations; à cette fin, le montant des cotisations perçu en vertu dudit régime est porté à son crédit dans le présent régime jusqu’à concurrence du montant des cotisations prévues en vertu du présent régime.
Toutefois, le fonctionnaire ne peut faire créditer en vertu du présent article, une ou plusieurs années pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec.
1977, c. 22, a. 46; 1983, c. 24, a. 48.
92. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 68; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 30; 1973, c. 12, a. 178; 1977, c. 22, a. 47; 1983, c. 24, a. 49; 1987, c. 107, a. 255; 1990, c. 87, a. 105; 2004, c. 39, a. 204.
93. (Abrogé).
1969, c. 15, a. 37; 1973, c. 12, a. 179; 1977, c. 22, a. 48; 1983, c. 24, a. 50; 1984, c. 47, a. 143; 1987, c. 107, a. 255; 1990, c. 87, a. 97; 2002, c. 30, a. 101; 2004, c. 39, a. 204.
93.1. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 255; 2004, c. 39, a. 204.
94. Par dérogation aux articles 53 et 55, nul fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé occupant, le 1er avril 1942, une fonction visée par la présente section n’est assujetti aux présentes dispositions, à moins qu’il n’ait donné, avant le 1er janvier 1949, un avis, à cette fin, lequel avis a effet depuis ladite date.
Un tel fonctionnaire qui n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa qui précède mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre G-6) peut faire créditer le temps pendant lequel il a été fonctionnaire de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécialisé ou pendant lequel il a été au service du Québec en donnant, avant le 1er janvier 1971, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement admissible si la présente section lui avait été alors applicable. La pension d’un tel fonctionnaire est égale aux deux tiers de la pension qui lui aurait été payable en vertu des dispositions de la présente loi s’il avait donné l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les versements prévus au deuxième alinéa sont faits en la manière déterminée au troisième alinéa de l’article 95 jusqu’à ce que le fonctionnaire prenne sa retraite; tout solde alors dû par lui est déduit des versements de pension qui lui deviennent en premier lieu payables après la date de sa retraite.
Les versements exigibles d’une personne visée au premier alinéa qui est déjà retraitée, sont déterminés par le gouvernement qui peut en outre établir les modalités de paiement.
Nonobstant les trois alinéas qui précèdent, une personne visée au premier alinéa qui n’a pas donné l’avis qui y est prévu mais qui, avant le 1er avril 1942, a conclu avec le gouvernement du Canada un contrat de rentes en vertu des dispositions de la Loi relative aux rentes sur l’État devient régie par les dispositions de la présente section à compter du moment où les sommes versées par une telle personne et par son employeur en vertu d’un tel contrat et l’intérêt afférent s’il y a lieu sont, remis à sa demande.
S. R. 1964, c. 14, a. 69; 1969, c. 15, a. 38; 1970, c. 8, a. 7; 1982, c. 51, a. 114; 1983, c. 24, a. 51; 1988, c. 82, a. 145.
95. Tout membre du Bureau de surveillance du cinéma qui en a déjà été le président peut faire créditer ses années ou une partie de ses années de service au Bureau de surveillance du cinéma, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle il commence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement, s’il avait été visé par ce régime.
Un fonctionnaire qui a fait du service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17), peut faire créditer ces années ou une partie de ces années de service, pourvu qu’il ne reçoive pas de prestations de retraite en vertu de ladite loi, en donnant ou, selon le cas, en ayant donné, dans l’année suivant la date à laquelle il commence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section ou au plus tard le 31 décembre 1975 s’il a commencé à verser des cotisations à ce régime avant le 1er janvier 1975, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement admissible dans les Forces régulières canadiennes s’il avait été visé par ce régime.
Ce montant est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe V. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible du fonctionnaire ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 31; 1966-67, c. 22, a. 27; 1973, c. 12, a. 180; 1974, c. 10, a. 23; 1977, c. 22, a. 49; 1983, c. 24, a. 52; 1983, c. 37, a. 193; 1985, c. 18, a. 49; 1987, c. 47, a. 151; 2004, c. 39, a. 205.
96. Tout fonctionnaire sujet à l’application de la présente loi peut, pour les fins de sa pension, faire créditer, en totalité ou en partie, à son gré, le temps pendant lequel il a été au service du Québec avant que la présente loi lui devienne applicable, aux conditions ci-après prescrites.
Toute personne qui a occupé, au service de la province, une charge déterminée par le gouvernement pour laquelle elle était rémunérée à honoraires, et qui est devenue par la suite fonctionnaire sujet à l’application de la présente loi peut faire créditer, en totalité ou en partie, à son gré, le temps pendant lequel elle était ainsi rémunérée à honoraires en donnant un avis à cet effet au plus tard le 31 décembre 1978.
Le fonctionnaire qui a commencé à verser des cotisations au régime prévu par la présente section après le 17 novembre 1959 mais avant le 1er janvier 1970 doit avoir donné, avant le 1er janvier 1971, un avis de son intention de bénéficier des dispositions du premier alinéa, en indiquant la période qu’il veut faire créditer, et le fonctionnaire qui a commencé à verser des cotisations à ce régime après le 31 décembre 1969 doit avoir donné ou, selon le cas, doit donner cet avis dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à verser des cotisations.
Le fonctionnaire doit de plus verser, en la manière déterminée au troisième alinéa de l’article 95, un montant égal aux retenues qui auraient dû être effectuées sur son traitement admissible si la présente loi lui avait alors été applicable, au taux de 5%. Ce traitement admissible ne peut, en aucun cas, excéder celui que le fonctionnaire reçoit au moment où il commence à cotiser au présent régime.
Le temps pendant lequel le fonctionnaire a été au service du Québec, avant que la présente loi lui devienne applicable, peut être crédité même si l’emploi a été discontinu et quels qu’aient été le mode et la quotité de la rémunération. Le temps pendant lequel le fonctionnaire a été à l’emploi de la ville de Montréal, division de la taxe de vente, peut être crédité de la même manière.
Quand le nombre d’années de service qu’un fonctionnaire veut faire créditer en vertu du présent article dépasse cinq, le montant payable est réduit d’un pourcentage égal à deux fois le nombre d’années à être créditées au delà de cinq jusqu’à vingt-cinq.
Une personne qui a déjà fait partie d’une commission ou d’une régie dont les membres sont nommés par le gouvernement, pendant au moins deux ans et au plus trois ans, et qui par la suite a été au service du gouvernement fédéral pendant au moins sept ans et au plus neuf ans peut, lorsqu’il est de nouveau nommé membre d’une telle commission ou régie, faire créditer, en tout ou en partie, ses années au service de cette commission ou régie et au service du gouvernement fédéral, en se conformant aux prescriptions du présent article. Les années qui pourront lui être ainsi créditées sont celles pour lesquelles cette personne versera 5% du traitement qui lui a été payé pendant ces années.
Pour les fins du présent article, les mots «la présente loi» comprennent la section I.
Tout fonctionnaire qui participe au régime prévu par la présente section et qui a déjà été soumis à l’application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) a droit de faire créditer pour les fins de sa pension, le temps qu’il avait droit de faire créditer aux fins dudit régime au moment où il a cessé d’y participer, comme s’il s’agissait du temps pendant lequel il a été au service du Québec au sens du premier alinéa du présent article en ayant donné un avis à cet effet dans l’année qui suit le 13 décembre 1974 pour tout enseignant devenu fonctionnaire entre le 1er juillet 1965 et le 13 décembre 1974. Tout enseignant devenu fonctionnaire après le 13 décembre 1974 doit avoir donné ou, selon le cas, doit donner un tel avis dans les douze mois suivant le jour où il a commencé à verser des cotisations au régime prévu par la présente section.
Tout fonctionnaire qui est sujet à l’application de la présente loi et qui a été membre ou employé d’une Commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) peut faire créditer le temps pendant lequel il était membre ou employé d’une telle commission comme si ce temps avait été accompli au service du Québec, en donnant, dans l’année suivant le 13 décembre 1974, un avis écrit et en versant un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées si le présent alinéa lui avait été applicable.
Un pensionné en vertu du régime prévu par la présente section peut, en donnant un avis à cet effet avant le 10 août 1978, faire créditer le temps pendant lequel il a été à l’emploi de l’Association des mines de métaux du Québec inc.
S. R. 1964, c. 14, a. 71; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 32; 1966, c. 6, a. 16; 1969, c. 15, a. 39; 1970, c. 8, a. 8; 1973, c. 12, a. 181; 1974, c. 10, a. 24; 1977, c. 22, a. 50; 1983, c. 24, a. 53; 1987, c. 47, a. 152; 1988, c. 82, a. 146; 2004, c. 39, a. 206.
97. Le conjoint d’un fonctionnaire décédé avant l’expiration du délai prévu par l’article 96 peut donner l’avis requis par cet article.
S. R. 1964, c. 14, a. 72; 1982, c. 17, a. 72; 1983, c. 24, a. 54.
98. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 74; 1983, c. 24, a. 54; 1993, c. 41, a. 42.
99. Tout fonctionnaire qui, après au moins huit ans de service, accepte une charge du gouvernement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, continue à être considéré comme fonctionnaire pour les fins de la présente section pourvu qu’il verse la contribution visée à l’article 69.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une corporation instituée en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1), autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), même s’il n’a pas huit ans de service. La présente disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont accepté un emploi d’une commission scolaire ou d’un collège d’enseignement général et professionnel après le 30 juin 1973.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui accepte ou a accepté un emploi d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) par suite du transfert de juridiction sur sa fonction du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à un organisme visé par l’une de ces lois, même s’il n’a pas huit années de service.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui, le 14 février 1979, était à l’emploi de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec et qui, en vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, chapitre 38), est devenu un employé de la Société des loteries et courses du Québec, même s’il n’a pas huit années de service.
Toute personne à laquelle s’est appliqué le troisième alinéa peut, avec l’approbation du gouvernement, continuer à participer au présent régime si elle est subséquemment transférée d’un organisme visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris à un autre organisme visé par l’une de ces lois.
Il en est de même, avec l’approbation du gouvernement, pour tout fonctionnaire qui était à l’emploi de l’École provinciale de médecine vétérinaire le 1er janvier 1969 et qui a accepté un emploi à l’Université de Montréal par suite de l’intégration à cette dernière de ladite école, autrement qu’à titre d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, même s’il n’avait pas huit années de service et même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à ce fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut en faire remise à la Commission avec intérêt au taux déterminé par le gouvernement.
De plus, il en est de même pour tout fonctionnaire qui devient ou est devenu membre d’une Régie, d’une Commission, d’un Tribunal, d’un Conseil, d’un Office ou de tout organisme gouvernemental même si la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique à cette Régie, Commission, Tribunal, Office, Conseil ou organisme et même si ce fonctionnaire n’a pas huit ans de service.
Un organisme gouvernemental s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, si la loi qui régit la charge que ce fonctionnaire accepte, prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci doit opter entre les dispositions de ladite loi et celles de la présente loi. Cette option est exercée par avis écrit donné dans les 2 mois suivant la nomination ou en tout temps avant le remboursement des retenues.
Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d’enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s’est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l’approbation du gouvernement continuer à participer au présent régime, s’il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 14, a. 75; 1969, c. 15, a. 40; 1973, c. 12, a. 182; 1974, c. 10, a. 25; 1977, c. 22, a. 51; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 24, a. 21; 1979, c. 63, a. 329; 1983, c. 24, a. 55, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 87, a. 98; 1992, c. 67, a. 84; 1993, c. 74, a. 18; 2000, c. 8, a. 242.
99.1. Un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou le dirigeant d’un organisme à qui le présent régime est applicable et qui devient employé, officier ou membre à temps plein d’un établissement universitaire, d’une institution ou d’un organisme désigné par le gouvernement, peut, à sa demande et avec l’autorisation du gouvernement qui en détermine les conditions, continuer de participer au présent régime.
Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1977. Tout décret du gouvernement adopté en vertu du présent article peut l’être pour avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 1976.
1980, c. 11, a. 86; 1983, c. 55, a. 152.
99.2. Les fonctionnaires du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui sont devenus le 9 août 1981 des membres à temps plein ou des employés du Centre d’Insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc. continuent de participer au présent régime.
1982, c. 51, a. 115.
99.3. Les employés de la Ville de Vaudreuil qui étaient le 31 mai 1981 des employés de la Station expérimentale de Vaudreuil continuent de participer au présent régime.
1982, c. 51, a. 115; 1996, c. 2, a. 859.
99.4. Les fonctionnaires du ministère de l’Éducation qui, à la suite du protocole conclu en vertu de l’article 1 de la Loi sur le transfert de certains fonctionnaires du ministère de l’Éducation à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (1984, chapitre 48), sont devenus des employés de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires continuent de participer au présent régime.
1984, c. 48, a. 13.
99.4.1. Les fonctionnaires qui sont devenus des employés de la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec avant le 1er janvier 1991 continuent de participer au présent régime.
1992, c. 67, a. 85.
SECTION II.1
MESURES PARTICULIÈRES
1987, c. 47, a. 153.
§ 1.  — Congés de maternité
1987, c. 47, a. 153.
99.5. Toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ces 90 jours permettent à la fonctionnaire de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
La fonctionnaire visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ce dernier cas, la fonctionnaire visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que la fonctionnaire a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations versées par la fonctionnaire ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à la fonctionnaire même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 47, a. 153; 1987, c. 107, a. 256; 1990, c. 87, a. 99; 1991, c. 14, a. 40; 2002, c. 30, a. 102.
99.6. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 99.5 et si ce service est crédité au cours d’une année que la fonctionnaire a fait créditer en vertu de l’article 99.7, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 64.1 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 64 et 64.1 s’appliquent.
1987, c. 47, a. 153.
§ 2.  — Années remboursées pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption
1987, c. 47, a. 153.
99.7. La fonctionnaire qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette fonctionnaire doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65% de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si la fonctionnaire occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1987, c. 47, a. 153; 1987, c. 107, a. 257; 1988, c. 82, a. 147; 1990, c. 87, a. 100; 2002, c. 30, a. 103.
99.8. Le montant de 1 000 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 99.7 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et en vigueur à cette date.
1987, c. 47, a. 153; 2004, c. 39, a. 207.
99.9. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 99.7, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 64.1 s’applique à cette indexation.
1987, c. 47, a. 153.
§ 2.1.  — Mise à la retraite de façon progressive
1990, c. 32, a. 45.
99.9.1. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est déjà prévalue, la présente sous-section s’applique à tout fonctionnaire autre qu’un fonctionnaire saisonnier ou engagé à titre occasionnel qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, accepte, pour une période de une à cinq années, que le temps travaillé dans sa fonction soit réduit, à la condition qu’il prenne sa retraite à la fin de cette période. Le temps travaillé ne peut toutefois être inférieur à 40% du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Pour se prévaloir de la présente sous-section, le fonctionnaire doit au préalable s’assurer auprès de la Commission qu’il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente. La Commission estime à cet effet les années ou parties d’année de service créditées au fonctionnaire à la fin de l’entente. Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l’entente doit préalablement être acceptée par la Commission.
Toutefois, dans le cas où les années ou parties d’année de service créditées au fonctionnaire à la fin de l’entente sont inférieures à celles estimées par la Commission, dans le cas où le fonctionnaire n’aurait pas droit à sa pension à la fin de l’entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l’entente est prolongée, même si la période devait excéder cinq ans, dans le premier cas, jusqu’à la date où les années ou parties d’année de service créditées au fonctionnaire correspondent à l’estimation faite par la Commission et, dans les autres cas, jusqu’à la date où le fonctionnaire aura droit à sa pension.
1990, c. 32, a. 45; 1991, c. 77, a. 101; 1995, c. 70, a. 55.
99.9.2. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse au fonctionnaire une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si le fonctionnaire ne s’était pas prévalu de la présente sous-section.
Si le fonctionnaire est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations prévue à l’article 60 est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la présente sous-section.
1990, c. 32, a. 45; 2004, c. 39, a. 208.
99.9.3. Pour l’application du régime prévu à la section II de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que le fonctionnaire aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir s’il ne s’était pas prévalu de la présente sous-section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la présente sous-section.
1990, c. 32, a. 45.
99.9.4. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.
Ce règlement peut prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité.
1990, c. 32, a. 45.
99.9.5. Les règlements pris en vertu de la présente sous-section peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1991, c. 77, a. 102.
§ 3.  — Retraite anticipée
1987, c. 47, a. 153.
99.10. La présente sous-section s’applique à tout fonctionnaire de moins de 65 ans qui participe au régime prévu par la section II et qui a au moins 10 années de service et 62 ans.
La présente sous-section s’applique également à ce fontionnaire dont la pension est devenue payable en vertu du régime prévu par la section II entre le 30 juin 1989 et le 1er janvier 1990.
Toutefois, la présente sous-section ne s’applique pas au fonctionnaire qui a déjà bénéficié ou qui bénéficie des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou au chapitre III du titre IV de cette loi.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 9.
99.11. Le fonctionnaire qui prend sa retraite a droit, selon le cas, de faire ajouter au montant de la pension qui lui est payable:
1°  un montant égal, aux fins du calcul de sa pension, à la reconnaissance du plus petit nombre entre le nombre d’années et parties d’année compris entre son âge à la date de la retraite et 65 ans ou entre le nombre de ses années et parties d’année de service créditées et 35;
2°  un montant égal à la réduction appliquée à la rente de retraite qu’il reçoit en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et qui résulte de l’ajustement prévu à l’article 120.1 de cette loi.
Les années et parties d’année reconnues en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa sont réputées des années de service créditées après le 30 juin 1982 et les montants ajoutés à la pension en vertu du premier alinéa sont considérées comme des prestations acquises après cette date.
Le montant mentionné au paragraphe 1° du premier alinéa est payé au pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10 à compter du jour où il a pris sa retraite.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 10.
99.12. Le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 99.11 n’est payable qu’à compter du jour où le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10 a pris sa retraite s’il recevait à cette date la rente de retraite ajustée du régime de rentes du Québec ou, le cas échéant, du jour où cette rente lui est devenue payable. Dans les autres cas, ce montant n’est payable qu’à compter:
1°  du premier jour du mois qui suit la date de la réception par la Commission de la demande du fonctionnaire ou, selon le cas, du pensionné si au moment de sa demande, la rente de retraite ajustée du régime de rentes du Québec est payée; ou
2°  de la date à laquelle est payée cette rente de retraite ajustée si au moment de la demande, elle n’est pas encore payée.
Pour avoir droit à ce montant, celui-ci doit être payable, conformément au premier alinéa, au plus tard le 1er juillet 1991.
Toutefois, dans le cas où la rente de retraite que reçoit le pensionné en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) n’est plus ajustée en vertu de l’article 120.1 de cette loi, il n’a plus droit au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 99.11 à compter de la date à laquelle l’ajustement de la rente n’aurait pas dû s’appliquer. De plus, si cette rente de retraite est recalculée conformément à l’article 102.9 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 99.11 doit être diminué pour tenir compte de l’ajustement appliqué à la rente de retraite que reçoit le pensionné en vertu de cette loi. Cette diminution s’applique à compter de la date où le partage des gains est présumé exécuté conformément à l’article 102.10 de cette loi.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 11.
99.13. Le fonctionnaire, au moment de prendre sa retraite, et le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10, au moment de se prévaloir de la présente sous-section, peuvent également se prévaloir de la mesure prévue au chapitre IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) mais à l’égard seulement du montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse même si une entente avec leur employeur n’a pas été conclue à cet effet et même s’ils n’ont pas 35 années de service créditées aux fins du calcul de leur pension. Toutefois, la réduction prévue à l’article 205 peut s’appliquer, le cas échéant, aux montants ajoutés en vertu de l’article 99.11.
Le premier alinéa s’applique, le cas échéant, au pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10, à compter du jour où il a pris sa retraite.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 12.
99.14. Les montants ajoutés en vertu de l’article 99.11 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexés annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
Toutefois, le premier ajustement du montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 99.11 s’effectue dans la même proportion que celle du premier ajustement de la pension régulière établie conformément à l’article 64.1.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 13.
99.15. Le montant de la pension payable en vertu de la section II, augmenté du montant établi en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 99.11, ne peut en aucun cas excéder 70% du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
1987, c. 47, a. 153.
99.16. Si le pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il n’a plus droit aux montants ajoutés en vertu de l’article 99.11 et au bénéfice accordé, le cas échéant, en vertu de l’article 99.13 et il n’a plus droit, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute nouvelle pension, de se prévaloir de la présente sous-section. Toutefois, si au moment où le pensionné avait pris sa retraite, il n’était pas autrement admissible à une pension, il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
Les articles 89.2 à 89.6 s’appliquent à l’égard de la pension diminuée et les articles 207 à 209 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent à l’égard de cette pension ou de toute nouvelle pension qui sera accordée à cette personne même si elle est payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou, selon le cas, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
Malgré les premier et deuxième alinéas, si le pensionné désire conserver les montants ajoutés en vertu de l’article 99.11 et le bénéfice accordé, le cas échéant, en vertu de l’article 99.13, il n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’il occupe. Dans un tel cas, il continue d’avoir droit à ces montants et à ce bénéfice, sa pension continue de lui être versée et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas.
1987, c. 47, a. 153; 1987, c. 107, a. 258; 1988, c. 82, a. 148; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 93; 2001, c. 31, a. 390.
99.17. Si le fonctionnaire décède avant la date à laquelle sa pension est devenue payable, la pension accordée au conjoint aux enfants en vertu des articles 76 et 78 est calculée sans tenir compte des montants prévus au premier alinéa de l’article 99.11.
1987, c. 47, a. 153.
§ 3.1.  — Rachat d’une période de stage rémunéré
2000, c. 32, a. 77.
99.17.1. Le fonctionnaire a droit à un crédit de rente calculé sur les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années ou parties d’année.
Les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années ou parties d’année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie d’employés, sont déterminées par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 77; 2004, c. 39, a. 209.
99.17.2. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de la présente sous-section sont ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées au fonctionnaire en vertu de l’article 58.
2000, c. 32, a. 77.
99.17.3. Les articles 88, 90 à 93, le deuxième alinéa de l’article 95 et les articles 96 et 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l’article 99.17.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 32, a. 77.
99.17.4. La somme que le fonctionnaire doit verser pour avoir droit à un crédit de rente est déterminée suivant le tarif établi en vertu de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Les sommes payées par le fonctionnaire pour l’acquisition d’un crédit de rente sont versées au fonds consolidé du revenu.
2000, c. 32, a. 77; 2004, c. 39, a. 210.
99.17.5. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées au fonctionnaire pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si le fonctionnaire est décédé avant d’avoir complété tous les versements calculés conformément à l’article 96 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 77.
99.17.6. Les articles 73.1 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonctionnaire qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente sous-section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
2000, c. 32, a. 77.
99.17.7. Le crédit de rente accordé à un fonctionnaire en vertu de la présente section, qui à la suite de l’application de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, est versé en vertu de la présente loi.
Aux fins de la présente sous-section, le fonctionnaire visé au premier alinéa est réputé prendre sa retraite à la date où il la prend en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et sa demande de pension faite en vertu de ce régime est réputée être une demande de paiement de crédit de rente.
Les articles 89 à 89.6, 99.17.6 et 108.1 à 108.7 ne s’appliquent pas à ce fonctionnaire. Les articles 59.2 à 59.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 31, a. 391.
§ 4.  — Application, évaluations actuarielles et financement
1987, c. 47, a. 153.
99.18. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, la sous-section 3 a effet jusqu’au 30 juin 1991. La mesure prévue au chapitre III du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) cesse d’avoir effet à l’égard des personnes qui peuvent se prévaloir de celles prévues à la sous-section 3 de la présente section jusqu’à ce que celle-ci cesse d’avoir effet.
Pour avoir droit aux mesures prévues à la sous-section 3, le fonctionnaire doit en faire la demande, prendre sa retraite et cesser d’être visé avant que cette sous-section cesse d’avoir effet. De plus, pour avoir droit à ces mesures, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10 doit en faire la demande avant que la sous-section 3 cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 153; 1988, c. 82, a. 149; 1989, c. 76, a. 14.
99.19. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 15.
99.20. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 15.
99.21. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 16; 1991, c. 14, a. 41; 2006, c. 55, a. 45.
SECTION II.2
MESURES D’APPLICATION TEMPORAIRE
1997, c. 7, a. 33.
§ 1.  — Application et dispositions diverses
1997, c. 7, a. 33.
99.22. La présente section s’applique au fonctionnaire dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou au chapitre III du titre IV de cette loi;
2°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
3°  cesser d’être visé par le régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 33; 1997, c. 50, a. 94.
99.23. Le fonctionnaire qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 99.22 et qui est admissible à une pension avant le 2 juillet 1997 en vertu des dispositions de la présente section peut cesser d’être visé par le régime, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par cette section au plus tard le 2 juillet 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception d’un estimé de sa pension fait par la Commission, selon la plus tardive de ces dates, s’il a fait parvenir à celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de son état de participation au régime qui lui a été transmis par la Commission pour l’application des mesures prévues par cette section, une demande d’estimation de sa pension.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels un fonctionnaire peut bénéficier des dispositions de la présente section à une date ultérieure au 2 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 33; 1997, c. 50, a. 95.
99.24. Sauf à l’égard de la personne qui s’en prévaut, les mesures prévues par la présente section s’appliquent jusqu’au 2 juillet 1997, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
1997, c. 7, a. 33.
§ 2.  — Critères temporaires d’admissibilité à la pension
1997, c. 7, a. 33.
99.25. Malgré l’article 56, une pension est accordée à tout fonctionnaire:
1°  dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, s’il est âgé d’au moins 50 ans;
2°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
3°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
4°  qui a au moins 10 années de service et 50 ans.
Le fonctionnaire doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1997, c. 7, a. 33.
99.26. Dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 99.25, la pension du fonctionnaire est réduite, pendant sa durée, de 1/4 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de cet article.
1997, c. 7, a. 33.
99.27. Si le fonctionnaire qui aurait pu bénéficier des mesures prévues par la présente section décède avant que ces mesures cessent de s’appliquer à son égard, la pension du conjoint est calculée comme si ce fonctionnaire avait pris sa retraite le jour de son décès.
1997, c. 7, a. 33; 1997, c. 50, a. 96.
§ 3.  — Évaluation actuarielle
1997, c. 7, a. 33.
99.28. Le Comité de retraite visé à l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la sous-section 2 et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette sous-section.
1997, c. 7, a. 33.
SECTION III
DU TRANSFERT DE CONTRIBUTIONS
100. Dans la présente section, le mot «fonctionnaire» désigne toutes les personnes auxquelles elle s’applique.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33.
101. La présente section s’applique à toute personne à qui la section II est devenue applicable après le 8 décembre 1960.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33.
102. Un fonctionnaire peut, dans l’année qui suit la date à laquelle la présente section lui devient applicable, transférer, à titre de contribution pour la constitution d’une pension additionnelle, un montant provenant de sa participation antérieure à un régime de retraite ou à un régime de participation différée aux bénéfices. L’encaissement de ce montant par le fonctionnaire lui enlève le privilège du transfert.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 56.
103. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 57.
104. Le montant de la pension additionnelle payable à soixante-cinq ans, ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, à soixante ans, est égal au montant indiqué à l’annexe VI, pour une personne de son sexe, en regard de l’âge du fonctionnaire à la date du transfert de sa contribution, multiplié par la proportion que représente cette contribution par rapport à 1 000 $.
Lorsque la pension additionnelle devient payable avant que le fonctionnaire atteigne soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, soixante ans, le montant en est réduit de 0.5% pour chacun des mois qui restent à courir avant cet âge.
Lorsque la pension additionnelle devient payable après que le fonctionnaire a atteint soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, soixante ans, le montant en est augmenté de 0.5% pour chacun des mois courus après cet âge.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1985, c. 18, a. 50.
105. Les articles 68 et 74 à 80 s’appliquent à la pension additionnelle comme si elle était une pension en vertu de la section II.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 58.
106. Si, avant qu’une pension autre qu’une pension différée lui devienne payable en vertu de la section II, un fonctionnaire démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie, le montant de sa contribution transférée lui est remis.
Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire a droit à une pension différée en vertu de l’article 83, il peut, avant le remboursement de sa contribution transférée, opter pour une pension additionnelle différée jusqu’au même moment.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 59.
107. Si le fonctionnaire décède avant que la pension additionnelle devienne payable et sans qu’une pension additionnelle soit payable au conjoint ou aux enfants, le montant de la contribution transférée est remboursé.
Toutefois, si au moment du décès il n’est plus un fonctionnaire visé par le régime prévu à la section II, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1982, c. 17, a. 73; 1983, c. 24, a. 59; 1990, c. 5, a. 41; 1995, c. 46, a. 31.
108. La contribution transférée ne peut être remboursée que dans les cas mentionnés aux articles 106 et 107.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33.
SECTION III.1
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
1990, c. 5, a. 42.
108.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce fonctionnaire ou cet ex-fonctionnaire a accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1990, c. 5, a. 42; 1995, c. 70, a. 56; 2002, c. 6, a. 191.
108.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1990, c. 5, a. 42; 1995, c. 70, a. 57; 2002, c. 6, a. 192.
108.3. La Commission procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1990, c. 5, a. 42.
108.4. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1990, c. 5, a. 42.
108.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire, toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi à l’égard de la participation de ce fonctionnaire ou de cet ex-fonctionnaire, y compris celle payable en vertu des articles 10 ou 65, est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 42.
108.6. Lorsque la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire au titre des régimes prévus par la présente loi a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 42.
108.7. Le chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ne s’applique pas aux décisions rendues par la Commission concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi. Toute autre décision rendue par la Commission en application de la présente section peut être contestée par le fonctionnaire, l’ex-fonctionnaire et son conjoint en la manière prévue pour les régimes constitués en vertu de la présente loi.
1990, c. 5, a. 42.
SECTION IV
RÈGLEMENTS
1983, c. 24, a. 60.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
3.1°  déterminer, aux fins de l’article 61.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 78; 2002, c. 30, a. 104; 2004, c. 39, a. 211; 2006, c. 55, a. 46.
110. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33 (partie); 1966, c. 6, a. 17; 1973, c. 12, a. 183; 1974, c. 10, a. 26; 1982, c. 51, a. 116; 1983, c. 24, a. 60; 1987, c. 47, a. 155.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
1983, c. 24, a. 60.
111. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration des régimes de retraite prévus par la présente loi.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par ces régimes s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu des régimes de retraite prévus par la présente loi est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par ce régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1997, c. 50, a. 97.
111.0.1. Lorsqu’une demande de rachat d’années ou de parties d’année est faite à la Commission en vertu des régimes prévus par la présente loi, la Commission fait parvenir au fonctionnaire une proposition de rachat qui est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis du fonctionnaire à l’effet qu’il accepte cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix du fonctionnaire ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que le fonctionnaire fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si le fonctionnaire n’effectue pas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet. Dans ce cas, le service le plus récent sera crédité en premier lieu. Toutefois, dans le cas des articles 63.7 et 66.1, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard de la totalité du service et les sommes que le fonctionnaire a versées lui sont remboursées sans intérêt.
Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premier alinéa. Dans le cas où la Commission refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle de l’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 101; 1991, c. 77, a. 103; 1992, c. 67, a. 87; 1993, c. 74, a. 19; 1994, c. 20, a. 25; 1997, c. 43, a. 634; 2002, c. 30, a. 105.
111.0.1.1. Malgré l’article 111.0.1, le fonctionnaire qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du Comité de retraite ou de l’arbitre, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances fait parvenir au fonctionnaire un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 111.0.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de la Commission. Le taux est celui qui est prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 20; 1997, c. 43, a. 851; 2004, c. 39, a. 212.
111.0.2. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, toute prestation découlant d’un rachat d’années ou de parties d’année antérieures au 1er janvier 1990, effectué en vertu du régime de retraite prévu par la section II, ne peut excéder le plafond des prestations déterminées applicable à l’égard de ces années ou parties d’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut par règlement établir le plafond applicable au traitement admissible aux fins de l’établissement du coût du rachat, celui applicable au service qui peut être crédité, les règles et les modalités du calcul de la partie de la pension qui découle des années et parties d’année ayant fait l’objet du rachat ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités.
1992, c. 67, a. 88; 2004, c. 39, a. 213.
111.0.3. Les périodes d’absence du fonctionnaire postérieures au 31 décembre 1991 qui peuvent être créditées au régime de retraite prévu par la section II sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement.
1992, c. 67, a. 88.
111.1. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II et IV. Ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1985, c. 18, a. 52.
111.2. Le gouvernement peut établir à l’égard des participants un régime prévoyant des prestations supplémentaires à titre de :
1°  prestations minimales accordées au bénéficiaire d’une pension ;
2°  prestations pour incapacité physique ou mentale, au sens de ce régime de prestations supplémentaires, payables au fonctionnaire qui n’est pas atteint d’une invalidité totale et permanente au sens du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56.
Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre de ce régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, les règles prévues à la section III.1 ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également édicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées.
Les sommes payées en vertu de ce régime de prestations supplémentaires sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Tout décret adopté en vertu des premier et deuxième alinéas peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
2000, c. 32, a. 79; 2002, c. 6, a. 193.
112. (Abrogé).
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1987, c. 107, a. 260; 1988, c. 82, a. 151; 1990, c. 87, a. 102; 1992, c. 67, a. 89; 2002, c. 30, a. 106.
112.1. (Abrogé).
1986, c. 44, a. 104; 1987, c. 47, a. 156; 1990, c. 32, a. 47; 1990, c. 87, a. 103; 1992, c. 67, a. 90; 1997, c. 50, a. 98; 2002, c. 30, a. 106.
112.2. Malgré l’article 99.5, toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute fonctionnaire peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard, le 31 décembre 1988.
La fonctionnaire visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si, dans ce dernier cas, la fonctionnaire visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que la fonctionnaire visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées sans intérêt.
1988, c. 82, a. 152; 1997, c. 7, a. 34; 2002, c. 30, a. 107.
113. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 53; 1987, c. 107, a. 261.
114. La Commission verse les sommes perçues en vertu de la présente loi au fonds consolidé du revenu, à l’exception de celles visées à l’article 72.1 qu’elle verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises en parts égales sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu du premier alinéa et sur le fonds consolidé du revenu. Si les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec sont insuffisantes, les sommes requises pour combler cette insuffisance sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 33, a. 36; 1983, c. 24, a. 60; 1989, c. 73, a. 8; 1996, c. 53, a. 51; 2006, c. 49, a. 113.
114.1. Les articles 56 et 84, le premier alinéa de l’article 90 et le neuvième alinéa de l’article 96 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Les articles 56 et 84 ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
La dérogation relative au premier alinéa de l’article 90 et au neuvième alinéa de l’article 96 a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 105; 1991, c. 14, a. 43; 1996, c. 10, a. 8; 2001, c. 31, a. 392; 2004, c. 39, a. 214.
114.2. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 157; 1991, c. 14, a. 44.
115. Les deuxièmes alinéas des articles 2 et 56, dans la mesure où ils ajoutent les mots «pendant sa durée», ont effet depuis le 13 juin 1969.
1982, c. 33, a. 36; 1983, c. 24, a. 60.
116. (Abrogé).
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 60; 1988, c. 82, a. 153; 1990, c. 32, a. 48; 2002, c. 30, a. 106.
116.1. Les articles 66.1, 66.2, 111.0.1, 112, 112.1 et 116, tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2001, continuent de s’appliquer à l’égard du fonctionnaire qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 111.0.1, tel qu’il se lisait le 31 mai 2001, s’applique. Toutefois, sauf dans le cas de l’article 112, l’intérêt applicable au coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). De plus, l’article 66.0.1 ne s’applique pas à ce fonctionnaire.
2002, c. 30, a. 108.
117. L’article 5, dans la mesure où il réfère aux articles 63.1 et 63.3 et les articles 63.1 et 63.3 s’appliquent pour toute pension accordée après le 30 juin 1983 si le fonctionnaire a cessé ses fonctions, pris sa retraite ou est décédé après cette date.
Ils s’appliquent également pour le calcul de la pension accordée au conjoint et à l’enfant après le 30 juin 1983 si une pension ou une pension différée n’avait pas été accordée au fonctionnaire avant cette date.
Les articles 3 et 63 avant qu’ils ne soient remplacés par la Loi modifiant les régimes de retraite et diverses dispositions législatives (1983, chapitre 24) continuent de s’appliquer pour toute autre pension.
1983, c. 24, a. 60.
118. L’article 25, dans la mesure où il réfère aux articles 78 et 79, et les articles 78 et 79 ne s’appliquent qu’à une pension qui devient payable après le 30 juin 1983.
1983, c. 24, a. 60.
119. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 60; 1990, c. 32, a. 49.
119.1. Le fonctionnaire qui cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et qui cesse de participer avant le 1er janvier 1989 est réputé, malgré l’article 55.1, avoir cessé de participer le jour où il cesse d’être visé par le régime.
1988, c. 82, a. 154.
119.2. Les articles 31, 32, 89 et 89.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer à toute pension versée pour incapacité physique ou mentale et dont la cause pour laquelle elle a été obtenue cesse avant cette date.
1988, c. 82, a. 154.
119.3. Les articles 42 et 89.2, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui, avant cette date, occupe une fonction visée par le régime, et ce tant qu’il occupe cette fonction.
1988, c. 82, a. 154; 1989, c. 76, a. 17.
119.4. Les articles 18, 43 à 43.3, 69, 89.3 à 89.6, de même que ceux auxquels ils réfèrent, sauf les dispositions des articles 43.3 et 89.6 relatives à la pension versée pour incapacité physique ou mentale, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui, avant cette date, a choisi de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des enseignants, ou qui a avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
Les dispositions de l’article 117 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) relatives à la cessation du paiement des prestations, ou selon le cas, les dispositions des articles 119 à 121 de cette loi relatives à la période au cours de laquelle une fonction est occupée, telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné visé à l’article 43.1, 43.2, 89.4 ou 89.5 qui, avant cette date, n’a pas participé à son régime ou n’a pas avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
1988, c. 82, a. 154.
120. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 24, a. 60.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est responsable de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
121. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1988).
1983, c. 24, a. 60; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE I
(Article 54)
1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:
la Régie de l’énergie pour les employés visés à l’article 150 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01)
la Société des alcools du Québec
le Syndicat national du rachat des rentes seigneuriales
2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:
la Commission de la fonction publique
la Commission municipale du Québec
la Commission des normes du travail
la Commission de police du Québec, à l’exception du président et à l’exception de tout autre membre qui est un juge
la Commission des transports
Hydro-Québec, pour les membres nommés avant le 1er juillet 1973 et en fonction le 1er octobre 1978, s’ils sont nommés membres du Conseil d’administration de la Société
La Financière agricole du Québec
l’Office du drainage
La Financière agricole du Québec pour ceux qui exercent leurs fonctions à temps plein
la Régie du cinéma pour un membre qui en a déjà été le président
la Régie de l’énergie
la Régie des alcools, des courses et des jeux
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
la Société d’habitation du Québec
la Société des loteries et courses du Québec, jusqu’à l’expiration de leur mandat en cours le 14 février 1979
3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
la Caisse de dépôt et placement du Québec
la Commission d’aménagement de Québec
la Commission des services juridiques
le Conseil des affaires sociales et de la famille
la Régie de l’assurance maladie du Québec
la Régie des rentes du Québec
la Société québécoise d’exploration minière
4. LES VICE-PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
la Commission d’aménagement de Québec
la Commission des services juridiques
5. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Centre de recherche industrielle du Québec
la Société des alcools du Québec
6. LES SECRÉTAIRES DES ORGANISMES SUIVANTS:
la Commission de police du Québec
le Conseil de la faune
le Conseil québécois du tourisme
la Société de télédiffusion du Québec
7. L’ADMINISTRATEUR DE LA MUNICIPALITÉ DE CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
8. L’ADMINISTRATEUR DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU LITTORAL
9. LES DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX DU QUÉBEC
10. LES EMPLOYÉS DU CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC
11. LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS NOMMÉS PAR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
12. (PARAGRAPHE ABROGÉ).
13. LES PERSONNES NOMMÉES SUIVANT LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (CHAPITRE F-3.1.1)
14. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE RÉCUPÉRATION, D’EXPLOITATION ET DE DÉVELOPPEMENT FORESTIERS DU QUÉBEC S’IL EST MEMBRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
15. LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, LES FONCTIONNAIRES ET LES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC
16. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL.
1985, c. 18, a. 54; 1983, c. 37, a. 206; D. 1669-86 du 12.11.86, (1986) 118 G.O. 2, 4490; 1987, c. 47, a. 158; 1988, c. 23, a. 73; 1988, c. 8, a. 96; 1990, c. 13, a. 217; 1990, c. 42, a. 58; 1990, c. 46, a. 49; 1992, c. 67, a. 91; 1992, c. 24, a. 7; 1992, c. 32, a. 43; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 2, a. 860; 1996, c. 20, a. 36; 1996, c. 61, a. 157, a. 131; 1997, c. 36, a. 14; 1997, c. 83, a. 38; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 53, a. 66.
ANNEXE II
(Article 54)
1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’École nationale de police du Québec
le Fonds de la recherche en santé du Québec
Investissement Québec
La Financière agricole du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par La Financière agricole du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., 1981, c. A-30, r. 1)
La Financière du Québec
l’Office des professions du Québec
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
la Société immobilière du Québec
2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
2.1. 2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE V.1, VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)
3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
le Conseil de la Science et de la Technologie
le Fonds de la recherche en santé du Québec
l’Office des professions du Québec
la Société immobilière du Québec
4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Fonds de la recherche en santé du Québec
5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)
6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE
8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)
10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81; 2000, c. 12, a. 328; 2000, c. 53, a. 66; 2001, c. 8, a. 36; 2001, c. 69, a. 12.
ANNEXE III
(Article 63.6)
1. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa de l’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans la partie V.1, VI ou VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16)
la Commission de la fonction publique
la Commission municipale du Québec
la Commission des normes du travail
la Commission des transports
la Commission des valeurs mobilières du Québec nommés après le 7 juillet 1971, à l’exception de ceux qui exercent leurs fonctions durant bon plaisir
Hydro-Québec
la Financière agricole du Québec
l’Office du drainage
la Financière agricole du Québec qui exercent leurs fonctions à temps plein
la Régie des alcools, des courses et des jeux
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
la Société d’habitation du Québec
la Société des loteries et courses du Québec, jusqu’à l’expiration de leur mandat en cours le 14 février 1979
2. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
la Caisse de dépôt et placement du Québec
la Commission d’aménagement de Québec
la Commission des services juridiques
l’Office des professions du Québec
la Régie de l’assurance maladie du Québec
la Régie des rentes du Québec
la Société québécoise d’exploration minière
3. LES VICE-PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
la Commission d’aménagement de Québec
la Commission des services juridiques
4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:
la Société des alcools du Québec
5. LE CONSEILLER SPÉCIAL DU MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF SI L’ACTE DE NOMINATION INDIQUE QUE LE FONCTIONNAIRE A DROIT À L’AJOUT DES 10 ANNÉES
6. LES DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX DU QUÉBEC
7. LE DIRECTEUR DE CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
8. LE DIRECTEUR DE CABINET DU PREMIER MINISTRE
9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)
10. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE RÉCUPÉRATION, D’EXPLOITATION ET DE DÉVELOPPEMENT FORESTIERS DU QUÉBEC S’IL EST MEMBRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
11. LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC
12. LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL DU TRÉSOR
13. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
14. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ASSOCIÉ DU CONSEIL EXÉCUTIF, QUI A PAR SON ACTE DE NOMINATION LE RANG ET LES PRIVILÈGES D’UN SOUS-MINISTRE
15. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL EXÉCUTIF
16. LE SOUS-MINISTRE ASSOCIÉ DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
17. LE SOUS-MINISTRE D’UN MINISTÈRE
18. LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 160; 1988, c. 23, a. 99; 1988, c. 21, a. 133; 1988, c. 8, a. 94; 1990, c. 13, a. 217; 1990, c. 42, a. 60; 1990, c. 46, a. 49; 1992, c. 32, a. 43; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 20, a. 36; 1998, c. 46, a. 82; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 53, a. 66; 2001, c. 8, a. 37; 2005, c. 28, a. 195.
ANNEXE IV
(Article 72)
EMPLOYEURS QUI DOIVENT VERSER LES SOMMES VISÉES AU DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 72
la Caisse de dépôt et placement du Québec
le Centre d’Insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc.
la Commission des normes du travail
la Commission de la santé et de la sécurité du travail
la Fondation pour le développement de la science et de la technologie
le Fonds de la recherche en santé du Québec
la Régie de l’assurance maladie du Québec
la Régie des rentes du Québec
la Société des alcools du Québec
la Société de l’assurance automobile du Québec
la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires
la Société immobilière du Québec
la Société des loteries du Québec
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
la Ville de Vaudreuil à l’égard des employés qui étaient, le 31 mai 1981, employés de la Station expérimentale de Vaudreuil
1983, c. 24, a. 61; 1984, c. 48, a. 14; 1985, c. 18, a. 55; 1990, c. 32, a. 51; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 42, a. 61; 1990, c. 46, a. 49; 1992, c. 44, a. 74; 1992, c. 67, a. 92; 1992, c. 66, a. 47; 1993, c. 74, a. 21; 1997, c. 83, a. 38; 1997, c. 43, a. 636; 1997, c. 63, a. 123; 1999, c. 89, a. 53.
ANNEXE IV.1
(Article 72.1)
EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS PAR L’ARTICLE 72.1
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
les établissements publics et les agences de la santé et des services sociaux visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)
le gouvernement
l’Office des personnes handicapées du Québec
l’Office des services de garde à l’enfance
les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l’accord intervenu dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 9; 1992, c. 21, a. 296; 1992, c. 67, a. 93; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 22; 2005, c. 32, a. 308.
ANNEXE V
Table de versements (Article 95)
Le nombre maximum d’années sur lequel peut être réparti, suivant l’article 95 le versement d’arriérés de retenues, est celui indiqué en regard du chiffre correspondant à l’âge du fonctionnaire à son dernier anniversaire. En aucun cas, ce nombre d’années ne doit, cependant, dépasser cinq fois le nombre d’années de service, pour lequel les arriérés de retenues sont payables.
Âge Période Âge Période

31 (ou moins) 35 48 22
32 34 49 22
33 33 50 21
34 33 51 20
35 32 52 19
36 31 53 19
37 30 54 18
38 30 55 17
39 29 56 17
40 28 57 16
41 27 58 15
42 27 59 15
43 26 60 14
44 25 61 13
45 25 62 13
46 24 63 12
47 23 64 12
65 11
66 (et plus) 10
S. R. 1964, c. 14, annexe A; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 34; 1983, c. 24, a. 62; 1985, c. 18, a. 56.
ANNEXE VI
Pension additionnelle constituée par une contribution transférée de 1 000 $ (article 104)
PENSION ADDITIONNELLE

Âge Hommes Femmes

18 552,81 456,92
19 534,04 440,07

20 515,79 423,58
21 498,07 407,55
22 480,90 392,05
23 464,27 377,10
24 448,21 362,72
25 432,71 348,91
26 417,79 335,65
27 403,44 322,95
28 389,69 310,80
29 376,66 299,20

30 364,26 288,13
31 352,41 277,57
32 341,03 267,42
33 330,07 257,64
34 319,44 248,22

35 309,17 239,14
36 299,35 230,39
37 290,03 221,93
38 281,28 213,77
39 273,17 205,86

40 265,59 198,18
41 258,36 190,78
42 251,28 183,70
43 244,18 176,99
44 236,87 170,65

45 229,47 164,62
46 222,21 158,79
47 215,33 152,99
48 209,06 147,11
49 203,58 141,11

50 198,64 135,03
51 193,78 128,87
52 188,56 122,66
53 182,54 116,37
54 175,38 110,01

55 167,58 103,64
56 159,27 97,35
57 150,62 91,37
58 141,77 85,99
59 132,86 80,34

60 124,04
61 115,47
62 107,27
63 99,61
64 92,46
S. R. 1964, c. 14, annexe B; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 35; 1985, c. 18, a. 57.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 14 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 4a, du premier alinéa de l’article 4c, des articles 15, 38, 39 et 43, du paragraphe 15 de l’article 45, du premier alinéa de l’article 46a, des articles 47a, 48 et 73 et des sous-paragraphes 1° à 5° du paragraphe a et des sous-paragraphes 1° à 5° du paragraphe b de l’article 86, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-12 des Lois refondues.